LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° M 23-19.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [L] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-19.008 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2023), à l'occasion de travaux de réhabilitation et d'extension d'un ancien domaine viticole dont il est le propriétaire, M. [T] a confié le ravalement des façades à M. [F].
2. Un litige est né entre les parties concernant la conformité, la qualité et le paiement des travaux réalisés.
3. M. [T], après expertise, a assigné M. [F] aux fins de nouvelle expertise et indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [T] une certaine somme au titre des défauts de finition et des travaux de reprise, alors « qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel il a soutenu que M. [T] restait lui devoir la somme totale de 4 880,22 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le moyen, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
7. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.