LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° E 22-20.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.953 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [K],
2°/ à Mme [D] [S], divorcée [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Société générale (la banque) à l'encontre de M. [K] et Mme [S] son épouse sur le fondement d'une décision de justice, un jugement d'orientation du 15 février 2022 a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi.
2. Le 15 mars 2022, M. [K] et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résultait du procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice que les copies de ce procès verbal, ainsi que du jugement du 9 septembre 1992 objet de la signification, avaient été expédiées à chacun des époux [K] le 28 septembre 1992, jour de la signification, par LR AR N° RA 4681-3843-1FR ¿ 3844-5FR ; que la Société générale produisait les deux lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles la copie du procès-verbal de recherches infructueuses et la copie du jugement du 9 septembre 1992 avaient été respectivement adressées à M. [T] [K] et à Mme [D] [S] épouse [K] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les formalités d'envoi des copies du procès-verbal de recherches infructueuses et du jugement objet de la signification n'avaient pas été accomplies à l'égard de chacun des époux [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 659 du code de procédure civile, ensemble l'article 478 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
5. Pour débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient d'une part qu'un seul acte de signification a été établi, qu'il porte mention du nom de chacun des destinataires domiciliés à la même adresse mais que ce procès verbal ne comporte pas des mentions distinctes pour chacun des destinataires, et d'autre part que l'obligation de signifier l'acte à chacun des destinataires découlant de l'article susvisé n'a pas été respectée.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les formalités d'envoi de l'acte de signification avaient été effectuées à l'égard de chacun des destinataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [K] et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [K] et Mme [S] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.