LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 402 F-D
Pourvoi n° W 22-22.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.578 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2022) et les productions, M. [S] a fait l'acquisition, avec son épouse, d'un bien immobilier suivant acte notarié des 1er et 3 juillet 2002, contenant un prêt consenti par la société Barclays financements immobiliers.
2. Par acte du 12 avril 2008, le prêteur a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie.
3. Par un jugement d'orientation du 23 septembre 2008, confirmé par un arrêt du 19 janvier 2009, la vente forcée du bien immobilier a été ordonnée, M. [R], avocat, représentant M. et Mme [S].
4. Par un jugement du 25 mars 2010, l'adjudication a été prononcée et le prix a été payé entre les mains du séquestre. Le jugement a été publié le 22 juillet 2010.
5. Un premier projet de distribution amiable du prix de vente ayant été contesté le 26 septembre 2011 par M. et Mme [S], un nouveau projet de distribution amiable a été proposé. Ce projet a été homologué par une ordonnance du 20 décembre 2013.
6. Par un arrêt du 13 mai 2015 (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.287), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [S] contre cette ordonnance.
7. Par acte du 12 octobre 2017, M. [S] a saisi un juge de l'exécution de demandes en paiement sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de M. [R].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que l'ont fixé les parties par leurs conclusions respectives ; que dans ses conclusions d'appel, M. [S] ne reprochait pas à M. [R] de ne pas avoir rédigé un nouveau projet de distribution amiable, mais de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution par la voie d'une requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en affirmant qu'il était vainement reproché par l'appelant à M. [R] de ne pas avoir pris l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour débouter M. [S] de sa demande en paiement, l'arrêt retient que, si, comme le suggère ce dernier, M. [R] aurait pu prendre l'initiative d'établir un projet de distribution amiable, comme il en avait juridiquement la possibilité, ce choix n'était pas en l'espèce opportun, compte tenu de ses contestations qui auraient inévitablement entraîné la saisine par les parties du juge de l'exécution qui les aurait tranchées et aurait procédé à la distribution judiciaire du prix de vente. Il ajoute qu'il est vainement reproché à M. [R] par M. [S] de ne pas avoir procédé à cette démarche qui n'aurait pas ainsi conduit à réduire la durée de la procédure.
11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [S] soutenait que, contrairement à ce que le premier juge indiquait, il ne reprochait pas à M. [R] de ne pas avoir rédigé un nouveau projet de distribution mais de ne pas avoir saisi le juge de l'exécution par voie d'une requête aux fins de distribution judiciaire en application des dispositions de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.