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30/04/2025 | FRANCE | N°22500389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 389 F-D


Pourvoi n° N 22-23.720








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-23.720 contre le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° N 22-23.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-23.720 contre le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans le litige l'opposant à la société GPS simplicicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 4 octobre 2022), le 23 novembre 2019, Mme [U] a acquis un véhicule auprès de la société GPS Simplicicar (la société GPS).

2. Le moteur du véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, Mme [U] a fait procéder à deux expertises amiables contradictoires organisées par son assureur de protection juridique.

3. La société GPS n'ayant pas satisfait à plusieurs mises en demeure qu'elle lui a adressées, Mme [U] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 24 novembre 2021.

4. Par acte du 7 décembre 2021, elle a recherché la responsabilité de la société GPS devant un tribunal judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement contre la société GPS, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans les avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en s'étant, d'office, fondé sur le caractère non valide de la demande afin de tentative préalable de conciliation pour en déduire son absence d'effet interruptif de prescription, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.

8. Pour déclarer l'action en paiement de Mme [U] prescrite, le jugement énonce que la saisine du tribunal par celle-ci, aux fins de tentative préalable de conciliation du 18 octobre 2021 relevait des dispositions du premier alinéa de l'article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'a pas interrompu la prescription.

9. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Meaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux autrement composé ;

Condamne la société GPS Simplicicar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GPS Simplicicar à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500389
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Meaux, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500389


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500389
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