La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°22500387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2025, 22500387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 387 F-D


Pourvoi n° F 22-24.749








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
r>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 22-24.749 contre le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset (tribuna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° F 22-24.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 22-24.749 contre le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Cusset (tribunal de proximité de Vichy), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Eden coiff, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Cusset, tribunal de proximité de Vichy, 25 octobre 2022), le 5 novembre 2020, M. [H] a assigné la société MMA IARD, la société Eden coiff, Mme [F] et M. [N] en condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 015,97 euros, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, et, notamment, sa demande principale en condamnation solidaire de la société Eden coiff, Mme [F] et M. [N] à lui payer la somme de 4 015,97 euros et sa demande subsidiaire en condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 622,50 euros, alors « que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fut-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte annulé ; que, par décision du 22 septembre 2022 (n° 436939 et 437002), le Conseil d'État a annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ; qu'en faisant application de ce texte, pour déclarer irrecevables les demandes de l'exposant, le tribunal a violé ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 1355 du code civil :

4. Il résulte du principe de séparation des pouvoirs et de la combinaison de ces textes, que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal.

5. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été annulé par le Conseil d'État, qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).

6. Pour dire les demandes de M. [H] irrecevables, le jugement, prononcé à l'issue des débats qui se sont tenus le 20 septembre 2022, se fonde sur les dispositions de l'article 750-1 précité. Il retient que le demandeur ne justifie pas d'un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable du litige pour être dispensé de ce préalable obligatoire.

7. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la décision du Conseil d'État, le 22 septembre 2022, l'action de M. [H] était engagée, le tribunal, qui aurait dû réouvrir les débats pour en tenir compte, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [H] à payer à la société MMA IARD la somme de 1 007,49 euros, le jugement rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Cusset (tribunal de proximité de Vichy) ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Condamne la société Eden coiff, Mme [F] et M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500387
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Vichy, 25 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2025, pourvoi n°22500387


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award