LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° U 23-18.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ La société Foncière 1506, société par actions simplifiée,
2°/ La société Saga, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-18.601 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Conseil départemental de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Maison de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Foncière 1506 et Saga, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil départemental de la Charente-Maritime, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2023), les sociétés Foncière 1506 et Saga (les sociétés) ont, par déclaration du 26 juillet 2021, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire les ayant déboutées de leurs demandes dirigées contre le Conseil départemental de la Charente-Maritime.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les sociétés font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel qui n'avait pas opéré dévolution, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique ; que les sociétés Foncière 1506 et Saga ont formé une déclaration d'appel par acte du 26 juillet 2021 à laquelle était jointe une annexe énumérant les chefs du jugement critiqués ; qu'en jugeant que cette annexe ne valait pas déclaration d'appel et n'était pas de nature à opérer dévolution en l'absence d'empêchement technique lié au nombre de caractères figurant dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 16 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
6. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt relève que la déclaration d'appel reçue au greffe le 26 juillet 2021 mentionne en objet/portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans référence à une annexe la complétant. Il constate que la déclaration d'appel xml jointe à la transmission faite par voie électronique le 26 juillet 2021 décrit les chefs de jugement critiqués en « commentaireDA », que la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel précise les chefs de jugement critiqués et que les chefs du jugement mentionnés en commentaires et dans l'annexe n'excédent pas 4 080 caractères.
7. Il retient que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, peu important les précisions apportées en annexe à cet acte qui ne vaut pas déclaration d'appel et n'est pas de nature à opérer dévolution. Il ajoute qu'à défaut d'avoir énoncé expressément dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé n'a pas opéré dévolution, peu important l'existence de l'annexe. Il en conclut que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif.
8. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel, qui était tenue de faire application, au besoin d'office, de ce texte, dans sa nouvelle rédaction, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif constatant l'absence d'effet dévolutif entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef déclarant irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 par les sociétés ainsi que les pièces n° 24 à 26, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Conseil départemental de la Charente-Maritime aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.