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30/04/2025 | FRANCE | N°12500267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500267


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 267 F-D


Pourvoi n° Q 23-14.618


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.618 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° Q 23-14.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.618 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2023), un jugement du 4 octobre 2021 a prononcé le divorce de M. [K] et de Mme [D].

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la situation de concubinage d'un époux doit être prise en considération car elle a une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Mme [D] avait invoqué la situation de concubinage de M. [K] depuis la séparation mais n'avait pas précisé, pour rejeter la demande au titre de la prestation compensatoire, si elle avait ou non pris en compte cette situation ; qu'en ne justifiant pas sa décision sur ce point, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

3. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

4. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5. Pour rejeter la demande de Mme [D] en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. [K] dispose d'une pension de retraite de 3 017,31 euros par mois et qu'il évalue l'ensemble de ses charges à la somme de 1 629,87 euros, tandis que Mme [D] perçoit un salaire de l'ordre de 890 euros par mois, outre une pension de retraite d'environ 1 620 euros mensuels ainsi que des revenus fonciers d'un montant de 570,17 euros net de charges, et que ses charges mensuelles sont de 441,50 euros mensuels. Il retient également que Mme [D] dispose d'un patrimoine immobilier propre, alors que M. [K] n'en dispose pas. Il en déduit que la rupture du mariage ne crée pas, dans les conditions de vie respectives des parties, une disparité devant être compensée par le versement d'une prestation compensatoire.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de concubinage de M. [K] n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500267
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500267


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500267
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