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30/04/2025 | FRANCE | N°12500254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2025, 12500254


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 30 avril 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 254 F-D


Pourvoi n° P 23-16.963


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2024.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° P 23-16.963

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-16.963 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2023), M. [T] et Mme [G], pendant qu'ils vivaient en concubinage, ont acquis un appartement avec une clause d'accroissement, dite de tontine, selon laquelle ils en jouiront en commun pendant leur vie, mais la pleine propriété de l'immeuble appartiendra en totalité au dernier mourant et le prédécédé sera considéré comme n'ayant jamais eu aucun droit à cet immeuble à l'égard de leurs héritiers et représentants.

2. A leur séparation, Mme [G] a assigné M. [T] en paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [G], à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du 9 septembre 2011 au 31 octobre 2018, non prescrite, la somme de 42 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, à compter du 1er novembre 2018, le montant mensuel de 500 euros jusqu'au dénouement de la situation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, alors « que la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble ; Qu'il résulte des constatations des juges du fond que, par acte du 28 avril 1991, M. [T] et Mme [G] ont acquis, alors qu'ils vivaient en concubinage, un bien immobilier situé à [Localité 2] avec une clause d'accroissement stipulant "qu'ils en jouiront en commun pendant leur vie" ; qu'à la suite de leur séparation, intervenue en juin 1995, Mme [G], qui avait quitté le domicile commun, a sollicité la condamnation de M. [T] à lui verser une indemnité d'occupation ; Que, pour infirmer le jugement et faire droit à la demande de Mme [G], la cour d'appel a jugé que "M. [T] admet qu'il jouit seul du bien acheté en commun depuis la séparation du couple ; il en découle qu'il doit une indemnité d'occupation à Mme [G] à défaut de convention contraire non établie ni même alléguée" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

5. Pour condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que celui-ci admet jouir seul du bien acheté en commun depuis la séparation du couple et qu'il en découle qu'il doit une indemnité d'occupation à Mme [G].

6. En statuant ainsi, alors que la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer à Me [K] la somme de 2 700 euros et à M. [T] la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500254
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2025, pourvoi n°12500254


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500254
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