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29/04/2025 | FRANCE | N°C2500518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, C2500518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 24-84.842 F-D


N° 00518




SB4
29 AVRIL 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
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M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-84.842 F-D

N° 00518

SB4
29 AVRIL 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025

M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [G] [J] a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes et pièces de la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, constaté la régularité de la procédure pour le surplus jusqu'à la cote D1721 incluse, dit n'y avoir lieu de remettre M. [J] en liberté, dit qu'il sera fait ensuite retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information et ordonné que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de la procureure générale, alors :

« 1°/ d'une part, que devant les juges du fond, l'exposant, qui avait initialement soulevé un moyen tiré du défaut d'ordonnance et de commission rogatoire technique autorisant la mise en place de dispositifs de surveillance avant de l'abandonner à la suite du versement de ces pièces à la procédure, a soulevé un nouveau moyen portant sur la régularité des mesures de captation d'image réalisées sur le fondement de ces autorisations ; que ce moyen était parfaitement recevable puisque les pièces ayant révélé l'existence de ces irrégularités avaient été versées à la procédure ultérieurement à l'interrogatoire de première comparution ; qu'en omettant de répondre à ce moyen recevable, péremptoire et dont elle était régulièrement saisie et en se bornant à statuer sur le moyen qui avait été abandonné en relevant que la commission rogatoire figurait au dossier, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

4°/ enfin, que le défaut d'accès de la défense à certains actes ou pièces du dossier de la procédure, en vue de l'interrogatoire de première comparution, constitue une atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, peu important que le magistrat instructeur ne se soit pas déterminé en fonction des actes ou pièces manquants ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que le juge d'instruction avait eu connaissance, lors de l'interrogatoire de première comparution, des retours de deux commissions rogatoires techniques qui n'ont été cotés et portés à la connaissance de l'exposant qu'après ledit interrogatoire et sa mise en examen ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que les retours de commission rogatoire litigieux avaient été cotés postérieurement à l'interrogatoire de première comparution, qu'ils n'avaient été pris en considération qu'au moment de leur cotation et qu'il n'était pas établi que le juge d'instruction ait utilisé ces actes, lors de la mise en examen, ou alors très surabondamment et qu'en tout état de cause d'autres éléments cotés au dossier lors de l'interrogatoire justifiaient cette décision, quand, en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à justifier sa décision, la Chambre de l'instruction qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les actes litigieux figuraient au dossier de la procédure lors de l'interrogatoire de première comparution - peu important qu'ils aient été « retrouvés » et cotés ultérieurement et qu'ils n'aient pas été expressément pris en compte par le juge d'instruction dans le prononcé de la mise en examen, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 114, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

6. Pour rejeter le grief tiré de l'incomplétude du dossier mis à la disposition de la défense avant l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce qu'une note du greffier postérieure à cet acte mentionne que deux pochettes contenant des retours de plusieurs commissions rogatoires technique, non cotées, ont été découvertes dans le dossier.

7. Les juges ajoutent que le fait que ces pièces aient été cotées postérieurement à l'interrogatoire de première comparution n'induit pas que le juge d'instruction en ait eu connaissance quand il a procédé à cet acte, alors qu'en tout état de cause il s'est fondé sur d'autres éléments qui figuraient au dossier pour apprécier le rôle joué par la personne mise en examen dans le trafic de stupéfiants dont il était saisi.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, la circonstance que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les pièces du dossier n'aient pas été cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction n'est pas, en soi, une cause de nullité de la procédure.

10. En second lieu, il ne peut être déduit de la seule note du greffier, susmentionnée, que les pièces litigieuses figuraient au dossier le jour de l'interrogatoire de première comparution.

11. Le grief doit ainsi être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour écarter la nullité du moyen portant sur la régularité des mesures de captation d'images sur la voie publique, l'arrêt attaqué indique que l'ordonnance autorisant ces mesures et la commission rogatoire prévoyant leur mise en oeuvre figurent au dossier de la procédure en cotes D1699 et suivantes.

14. En se déterminant ainsi, sans répondre au nouveau moyen soulevé par le requérant, suite au versement en procédure des actes dont l'absence était initialement critiquée, par mémoire déposé selon les prescriptions de l'article 199 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation sera limitée aux seules dispositions ayant rejeté l'annulation des mesures de captation d'images des 7 et 9 février 2023 et de deux dispositifs de vidéosurveillance du 3 mars 2023. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 juin 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité des mesures de captation d'images des 7 et 9 février 2023 et de deux dispositifs de vidéosurveillance du 3 mars 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500518
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2025, pourvoi n°C2500518


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500518
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