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29/04/2025 | FRANCE | N°C2500517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 avril 2025, C2500517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-86.699 F-D


N° 00517




SB4
29 AVRIL 2025




ANNULATION




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025






M. [S] [N] a formÃ

© un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en ban...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-86.699 F-D

N° 00517

SB4
29 AVRIL 2025

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025

M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, non-justification de ressources et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [N] a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, non-justification de ressources et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie.

3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel des seuls chefs d'acquisition, transport, détention et offre ou cession de stupéfiants.

4. M. [N] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non-admis l'appel formé par M. [N] contre l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel de cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2024, alors :

« 1°/ d'une part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant sur l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition sine qua non qu'une bonne administration de la justice le justifie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'intéressé a explicitement indiqué dans son acte d'appel qu'il justifierait les motifs de son recours dans un mémoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'acte d'appel qu'il y a explicitement indiqué que « les motifs de recevabilité de l'appel seront explicités par mémoire » ; qu'il ne pouvait dès lors être exclu, avant le dépôt de ce mémoire que l'exposant entendait faire valoir, au visa de l'article 186-3 du Code de procédure pénale que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime et qu'il aurait du faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou devant la Cour criminelle départementale ; qu'il s'ensuit que la bonne administration de la justice ne justifiait pas que le président de la Chambre de l'instruction statue sans attendre le dépôt par l'exposant du mémoire annoncé dans la déclaration d'appel ; qu'en déclarant toutefois l'appel non-admis en affirmant à tort que « [S] [N], en tant que personne mise en examen, ne peut faire appel d'une ordonnance de non-lieu car l'article 186-3 du code de procédure pénale ne le prévoit pas » mais également que « [S] [N] ne se trouve en l'espèce dans aucune des deux situations prévues par l'article 186-3 [et] que l'ordonnance critiquée ne présente pas non plus de caractère complexe », le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, les faits pour lesquels Monsieur [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qualifiés d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, étaient, tels que présentés par le juge d'instruction dans son ordonnance, susceptibles de recevoir la qualification criminelle d'importation ou de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée en application de l'article 222-36 alinéa 2 et 121-7 du Code pénal ; qu'en retenant à tort, pour dire l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi non-admis, que « [S] [N], en tant que personne mise en examen, ne peut faire appel d'une ordonnance de non-lieu car l'article 186- du code de procédure pénale ne le prévoit pas » mais également que « [S] [N] ne se trouve en l'espèce dans aucune des deux situations prévues par l'article 186-3 [et] que l'ordonnance critiquée ne présente pas non plus de caractère complexe » quand l'exposant pouvait - ainsi qu'il l'avait annoncé au sein de l'acte d'appel - faire valoir par mémoire que les faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle et qu'il devait, en conséquence, faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou la Cour criminelle départementale, le Président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ enfin, que la recevabilité de l'appel interjeté par le mis en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel peut être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; que si le président de ladite Chambre peut déclarer non-admis l'appel du mis en examen avant d'avoir permis à ce dernier d'expliciter par mémoire les motifs de son appel, c'est à la condition que la procédure ait été suivie dès l'origine sous une qualification délictuelle et qu'il n'existe aucune possibilité de qualification criminelle des faits retenus ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] a initialement été poursuivi des chefs de crime d'importation non autorisée de stupéfiants commis en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'en retenant, pour dire l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi non-admis, que « [S] [N], en tant que personne mise en examen, ne peut faire appel d'une ordonnance de non-lieu car l'article 186- du code de procédure pénale ne le prévoit pas » mais également que « [S] [N] ne se trouve en l'espèce dans aucune des deux situations prévues par l'article 186-3 [et] que l'ordonnance critiquée ne présente pas non plus de caractère complexe » quand l'exposant, qui avait été initialement poursuivi sous une qualification criminelle pouvait - ainsi qu'il l'avait indiqué au sein de l'acte d'appel - faire valoir par mémoire que les faits renvoyés constituaient un crime et qu'il aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises ou la Cour criminelle départementale, le Président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 186-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier alinéa de ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation.

7. Pour dire non admis l'appel de M. [N], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel.

8. Le juge ajoute que M. [N] ne se trouve en l'espèce dans aucune des deux situations prévues par l'article 186-3 du code de procédure pénale et que l'ordonnance critiquée ne présente pas non plus un caractère complexe.

9. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé
ses pouvoirs.

10. En effet, ce magistrat ne pouvait statuer sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, avant que le demandeur ait exposé les motifs de son recours par mémoire devant la chambre de l'instruction, sans constater que les faits poursuivis à l'origine sous une qualification délictuelle ne comportaient aucune possibilité de qualification criminelle.

11. L'annulation est de ce fait encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 novembre 2024 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa
mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500517
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Versailles, 14 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 avr. 2025, pourvoi n°C2500517


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500517
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