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29/04/2025 | FRANCE | N°52500415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 52500415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 29 avril 2025








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 415 F-D


Pourvoi n° Y 24-13.894


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

18 janvier 2024.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 29 avril 2025

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° Y 24-13.894

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025
Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Y 24-13.894 contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (chambre du commerce et de l'industrie), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], prise en la personne de M. [D] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société Séverine Maystre,

2°/ au centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [M], et l'avis écrit de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 juillet 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [M] a été engagée en qualité de coiffeuse par la société Séverine Maystre (la société), à partir du 6 septembre 2021, par contrat à durée déterminée d'un mois, puis le 14 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée.

2. La société a été placée en liquidation judiciaire directe simplifiée par jugement d'un tribunal de commerce le 2 mai 2022 et la société Ekip' désignée en qualité de liquidatrice.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2022 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

4. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 18 décembre 2023 et la société Ekip' désignée en qualité de mandataire ad hoc.

5. L'AGS CGEA de [Localité 3] a été appelée à la cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant au règlement de sommes au titre de ses salaires de septembre à octobre 2021, des congés payés et du préjudice financier, par une décision opposable tant au liquidateur de son employeur qu'au CGEA-AGS, alors « qu'en vertu de l'article L. 3243-3 du code du travail, il appartient à l'employeur, en cas de litige, de prouver le paiement du salaire nonobstant la délivrance d'une fiche de paie ; que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil des prud'hommes se borne à affirmer que le contrat de travail de la requérante s'était terminé le 21 octobre 2021 et qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, qui conduira au prononcé ultérieur d'une liquidation judiciaire directe simplifiée, l'Eurl Séverine Maystre, employeur, avait déclaré que son personnel salarié s'élevait au nombre de 0 ; qu'en se déterminant à la faveur de ces considérations inopérantes sans autrement rechercher si l'employeur justifiait avoir effectivement réglé les salaires revenant à la requérante, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

10. Pour débouter la salariée de sa demande tendant au règlement de ses salaires de septembre à octobre 2021, outre les congés payés et d'une somme au titre du préjudice financier, le jugement retient que le contrat de travail de la salariée s'est terminé le 21 octobre 2021, qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'employeur, il est déclaré que son personnel salarié s'élevait au nombre de zéro et que le 2 mai 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur représenté par sa liquidatrice judiciaire rapportait la preuve qui lui incombait du paiement des salaires au titre des mois de septembre et octobre 2021, outre les congés payés, notamment par la production de pièces comptables, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Condamne la société Ekip', prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Séverine Maystre, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500415
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 18 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2025, pourvoi n°52500415


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500415
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