La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2025 | FRANCE | N°52500413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 52500413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 29 avril 2025








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 413 F-D


Pourvoi n° S 24-11.381




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025


Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-11.381 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 29 avril 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° S 24-11.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 AVRIL 2025

Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-11.381 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [S], en qualité de liquidatrice de la société Luckystar ,

2°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [J], et l'avis écrit de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2023), Mme [J] a été engagée en qualité de mécanicienne, sans contrat écrit, le 12 janvier 2013 par la société Luckystar (la société).

2. Le 23 mars 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Le 18 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. Par jugement du 20 juin 2016, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes.

5. Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Luckystar et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidatrice.

6. Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré la tierce opposition de l`AGS-CGEA IDF Est au jugement rendu le 20 juin 2016 recevable, rétracté ce jugement et statuant à nouveau, a notamment fixé au passif de la procédure collective de la société, au bénéfice de la salariée diverses créances dont l'une au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en retenant que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi, sans réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels ''les horaires collectifs de travail au sein de la société Luckystar étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, et de 8h30 à 16h30 le samedi ; que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de 35 heures par semaine ; que s'agissant d'horaires collectifs de travail il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, ce dont il résulte qu'il a intentionnellement dissimulé une partie du salaire de la salariée'', motifs que Mme [J] était réputée s'être approprié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

9. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé et rejeter la demande, l'arrêt retient qu'au-delà de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de la salariée, et de l'absence de cotisation à l'assurance vieillesse, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.

10. En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, que la salariée en demandant la confirmation du jugement était réputée s'être approprié, par lesquels le conseil de prud'hommes, constatant que les horaires collectifs dans l'entreprise étaient de 8h30 à 19h du lundi au vendredi et de 8h30 à 16h30 le samedi et que l'employeur rémunérait toutefois ses salariées sur une base de trente-cinq heures par semaine alors qu'il ne pouvait ignorer devoir payer les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures, en a déduit qu'il avait intentionnellement dissimulé une partie du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il ressort des constatations non remises en cause du jugement que, quoique se conformant aux horaires collectifs excédant de manière très importante trente-cinq heures par semaine auxquels elle était soumise, la salariée n'a été, comme les autres salariées, rémunérée que sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires par l'employeur, ce dont il résulte que c'est intentionnellement que celui-ci a dissimulé une partie de l'emploi de la salariée.

14. Il sera alloué à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 7 mai 2021 qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar une créance de Mme [J] à la somme de 16 530 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et déboute Mme [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Luckystar la créance de Mme [J] au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 16 530 euros ;

Condamne la société MJS Partners, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Luckystar, et l'Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJS Partners, ès qualités, et l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500413
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 2025, pourvoi n°52500413


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award