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10/04/2025 | FRANCE | N°32500202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2025, 32500202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 202 F-D


Pourvoi n° N 23-21.286








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


Mme [H] [E], veuve [U], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 23-21.286 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Sai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° N 23-21.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [H] [E], veuve [U], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 23-21.286 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [M],

2°/ à Mme [S] [N], veuve [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R] [M], après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 juin 2023), le 4 octobre 2006, MM. [R] et [Y] [M], Mmes [S], [F], [D], [A], [B] et [J] [M] (les consorts [M]) ont fait établir un acte de notoriété acquisitive à leur profit, portant sur une parcelle cadastrée section CF n° [Cadastre 3].

2. Le 2 décembre 2021, Mme [E] les a assignés en nullité de cet acte et revendication de la propriété de la parcelle.

3. M. [R] [M] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en contestation de l'acte de notoriété publié le 7 novembre 2006 et de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'action de Mme [E], sans distinction, après avoir constaté « la prescription de l'action en contestation de l'acte de notoriété publié le 7 novembre 2006 », cependant que l'action en revendication de Mme [E] veuve [U] portant sur l'immeuble visé dans cet acte de notoriété n'était pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé les articles 544 et 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [R] [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 544 et 2277 du code civil :

8. ll résulte de ces textes que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue et qu'elle est imprescriptible.

9. Pour déclarer l'action de Mme [E] irrecevable, l'arrêt retient que l'action en annulation de l'acte de notoriété acquisitive établi par les consorts [M] le 4 octobre 2006 et publié le 7 novembre suivant est prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

10. En statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en nullité de l'acte de notoriété acquisitive dont se prévalaient les consorts [M] était sans incidence sur la recevabilité de l'action en revendication formée par Mme [E], qui n'est pas soumise à la prescription extinctive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action en revendication de Mme [E] et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. [R] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] [M] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500202
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 2025, pourvoi n°32500202


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500202
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