LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° B 23-12.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.513 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre Ouest (la caisse) s'est pourvue en cassation le 16 février 2023 contre un arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à Mme [I] [L] veuve [G].
2. [I] [L] veuve [G] est décédée le 19 janvier 2023.
3. La caisse ayant fait signifier sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif aux héritiers de [I] [L] veuve [G], un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi le 6 juillet 2023 en application de l'article 659 du code de procédure civile.
4. Par requête en date du 18 juillet 2023, la caisse a formé une requête en interruption de l'instance.
5. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 2 juillet 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.