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10/04/2025 | FRANCE | N°22500353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22500353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 353 F-D


Pourvoi n° U 23-13.472








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.472 contre l'arrêt n° RG : 20/00419 rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° U 23-13.472

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.472 contre l'arrêt n° RG : 20/00419 rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [2] et [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2023), un salarié de la société [3] (l'employeur), dont une partie de l'activité a été transférée à la société holding [2], a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse), une déclaration de maladie, au titre d'une surdité, dont la prise en charge a été rejetée en raison de l'absence d'un audiogramme conforme aux conditions énoncées au tableau n° 42 des maladies professionnelles.

2. Il a ensuite déposé, pour la même affection, une déclaration accompagnée d'un nouvel audiogramme, qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

3. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse, alors « qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'aucune méconnaissance des obligations de la caisse en matière d'enquête et de contradictoire ne peut lui être imputée lorsque, une première demande ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge, à raison de l'absence d'un document dont l'établissement s'imposait, la caisse, saisie d'une nouvelle demande de prise en charge relative à la même affection, joint au dossier de la seconde instruction l'enquête contradictoire effectuée dans le cadre de l'instruction de la première demande, n'interroge de nouveau aucune des parties et invite l'employeur à consulter le dossier sur la base duquel elle entend se déterminer ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que deux demandes successives ont été introduites portant sur le même salarié et la même affection mais que, faute pour la caisse d'avoir diligenté une enquête en adressant à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie, la caisse a méconnu ses obligations ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les circonstances, de nature à exclure une méconnaissance des obligations de la caisse, que la première demande de prise en charge a donné lieu à une décision de rejet à raison de la non-conformité de l'audiogramme aux prescriptions du tableau n°42 des maladies professionnelles, que sur la base d'un nouvel audiogramme conforme, une seconde demande a été introduite, s'agissant de la même affection, que dans le cadre de la seconde instruction la caisse a joint au dossier les procès-verbaux d'audition de l'assuré et de l'employeur, qu'elle n'a pas auditionné l'assuré sans auditionner l'employeur et qu'à l'issue de l'instruction l'employeur a été invité à consulter le dossier sur la base duquel la caisse allait se déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

6. L'arrêt énonce que la caisse n'est dispensée de toute obligation d'information préalable de l'employeur que lorsqu'elle prend sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à une mesure d'instruction. Il constate que l'employeur a émis des réserves à la suite desquelles la caisse a diligenté une enquête sans cependant adresser à l'employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès de ce dernier. Il retient que la caisse ne peut se prévaloir de l'audition de l'employeur réalisée dans le cadre de la précédente procédure pour prétendre avoir respecté le principe du contradictoire, s'agissant de deux procédures distinctes, introduites en des temps différents, ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la caisse pour la première, contrairement à la seconde.

7. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les circonstances de l'espèce étaient de nature à dispenser la caisse de réaliser une nouvelle enquête, en a exactement déduit que la caisse avait failli à son obligation d'information et violé le principe du contradictoire, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie devait être déclarée inopposable à l'employeur.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500353
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2025, pourvoi n°22500353


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500353
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