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10/04/2025 | FRANCE | N°22500350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22500350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Cassation partiellement sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 350 F-D


Pourvoi n° Z 23-12.212








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation partiellement sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.212 contre les arrêts rendus les 26 octobre 2022 et 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 octobre et 14 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société cotisante) une lettre d'observations suivie, le 14 mars 2013, d'une mise en demeure.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt du 14 décembre 2022 de rectifier l'arrêt du 26 octobre 2022 en énonçant qu'il était constitué d'une nouvelle décision, alors « que n'est pas affectée d'une erreur matérielle la décision qui tranche dans ses motifs et dans son dispositif un litige autre que celui opposant les parties à l'instance ; qu'en remplaçant dans son arrêt du 26 octobre 2022, les motifs et le dispositif afférents à un litige opposant la CPAM à la société cotisante, par des motifs et un dispositif concernant le litige entre l'URSSAF et à société cotisante, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

5. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 26 octobre 2022 et lui substituer un nouvel arrêt, l'arrêt retient qu'en raison d'une erreur de fusion informatique, l'arrêt initial concerne à tort un autre litige opposant la société cotisante à un autre organisme de sécurité sociale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt rectifié du 26 octobre 2022 de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les allégements et exonérations de charges, alors « que le bénéfice d'allégements et d'exonérations de cotisation est subordonné au respect par l'employeur de son obligation d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le décès d'un salarié était un accident du travail, que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur et que la caisse primaire n'avait commis aucune faute de nature à causer un préjudice à l'employeur en s'abstenant de procéder à une autopsie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'annulation du redressement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2143-7, D. 2143-4 et L. 2242-1 à L. 2242-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-13, III, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, L. 2242-8, 1°, L. 2242-1, alinéa 1er, L. 2143-7, alinéa 1er et D. 2143-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, applicables au litige :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation d'engager une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, dont le non-respect entraîne une diminution du montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, ne s'impose à l'employeur qu'en cas de désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise par une organisation syndicale représentative en son sein.

9. Pour confirmer le jugement ayant annulé le redressement consécutif à la réduction et à la suppression des allégements de cotisations patronales en raison du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'engager annuellement une négociation sur les salaires, l'arrêt se prononce par des motifs tirés de l'opposabilité à la société cotisante de la décision de prise en charge d'un accident mortel du travail subi par l'un de ses salariés le 30 août 2009 et du caractère non fautif de l'abstention par une caisse primaire d'assurance maladie de procéder à une autopsie.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs étrangers au litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il n'y a pas lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 26 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 octobre et 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 26 octobre 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt ;

Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 26 octobre 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société [2] aux dépens, en ceux compris ceux exposés à l'occasion de la procédure en rectification d'erreur matérielle devant la cour d'appel de Montpellier ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500350
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2025, pourvoi n°22500350


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500350
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