LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-83.585 F-D
N° 00487
GM
9 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [T] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 26 janvier 2024, M. [V] [N] a été blessé en arrivant sur son lieu de travail, à la suite de violences commises par un homme qu'il a identifié comme étant le concubin de son ancienne compagne.
3. M. [T] [R] a été poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours avec arme et avec préméditation, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 2 février 2024, l'en a déclaré coupable et l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche,
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyens
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné M. [R] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans avec une interdiction d'entrer en contact avec M. [N] et une obligation de l'indemniser, alors :
« 2°/ qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus de justifier la nécessité de la peine au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation familiale matérielle et sociale; qu'en se bornant à se référer aux circonstances des faits et à la gravité de l'infraction, sans justifier la peine au regard de la personnalité de son auteur, l'arrêt a méconnu les articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en matière correctionnelle, et en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, les juges du fond sont tenus de justifier la nécessité de la peine au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation familiale matérielle et sociale ; qu'en se bornant à se référer aux circonstances des faits et à la gravité de l'infraction, sans justifier la peine au regard de la situation familiale matérielle et sociale de son auteur, l'arrêt a méconnu les articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
8. Pour condamner M. [R] à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard à la gravité des faits et aux circonstances de leur commission, la victime, attaquée par surprise et ayant subi un traumatisme physique et psychique important, ainsi qu'à la personnalité du prévenu qui s'obstine à nier les faits en dépit des éléments réunis contre lui, une peine d'emprisonnement ferme est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
9. Les juges ajoutent qu'il convient en outre de prendre toute mesure utile pour éviter un contact entre le prévenu et la partie civile, et assurer l'indemnisation de celle-ci.
10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité de l'intéressé, sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.