LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-84.440 F-D
N° 00485
GM
9 AVRIL 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2023, qui, pour complicité d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Gury et Maitre, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'agression sexuelle aggravée, MM. [N] [G] et [H] [C] [M] étant poursuivis pour agression sexuelle aggravée.
3. Les juges du premier degré ont déclaré les trois prévenus coupables et ont condamné, notamment, M. [J] à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, une confiscation, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Les trois prévenus ont relevé appel de cette décision, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de complicité d'agression sexuelle commise en réunion le 4 décembre 2016 à [Localité 1] et à [Localité 2] ; l'avoir condamné à la peine de trois ans dont un an assorti du sursis ; avoir constaté son inscription au FIJAIS ; avoir ordonné la confiscation des scellés ; l'avoir condamné solidairement avec MM. [C] [M] et [G] à payer les sommes de 8 000 euros de dommages et intérêts à [O] [R], 500 euros à [S] [R] et 1 000 euros à M. [B] [U], alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Cathelin, président de chambre, de Mme Gauthier, et de Mme Martinet, conseillères, « tous trois présents lors des débats et du délibéré » et qu'elle était composée, lors du prononcé, de M. Cathelin, président de chambre, de Mme Gauthier, conseillère et de Mme Podevin, conseiller, « tous trois présents lors des débats et du délibéré » ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 485, 510, 512 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée, lors des débats, de M. Cathelin, président, de Mme Gauthier, conseillère, et de Mme Martinet, conseillère, tous trois présents lors des débats et du délibéré, et, lors du prononcé, de M. Cathelin, président, de Mme Gauthier, conseillère, et de Mme Podevin, conseillère, tous trois présents lors des débats et du délibéré.
9. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [J]. Les autres dispositions seront en conséquence maintenues.
11. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.