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08/04/2025 | FRANCE | N°C2500469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2025, C2500469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 24-81.207 F-D


N° 00469




ODVS
8 AVRIL 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025






Mme [R] [I], par

tie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mmes [K] [Y], [N] [L] et M. [Z] [S], la première, du chef d'injure publique env...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 24-81.207 F-D

N° 00469

ODVS
8 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025

Mme [R] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre Mmes [K] [Y], [N] [L] et M. [Z] [S], la première, du chef d'injure publique envers un particulier, les autres, du chef de complicité de ce délit, a prononcé la nullité des poursuites.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [R] [I] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 21 janvier 2021 du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de propos diffusés le 23 octobre 2020 par Mme [N] [L] et M. [Z] [S] sur la page Facebook de Mme [K] [Y].

3. Dans le corps de la plainte, Mme [I] a qualifié les propos d'injure publique envers un particulier.

4. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire du chef de diffamation publique envers un particulier et le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire du même chef.

5. Ce dernier a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Mmes [Y], [L] et M. [S], la première, du chef d'injure publique envers un particulier, les autres, du chef de complicité de ce délit.

6. Le tribunal a prononcé la nullité de la plainte de Mme [I] et constaté la prescription de l'action publique.

7. Celle-ci a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 mai 2023 ayant fait droit à l'exception de nullité soulevée par Mmes [Y], [L] et en ce qu'il a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 janvier 2021 par Mme [I] et a déclaré les poursuites subséquentes nulles, alors « qu'une plainte avec constitution de partie civile ou un réquisitoire introductif ne peuvent être annulés pour une simple erreur de plume que s'il en résulte une incertitude, dans l'esprit du prévenu, sur les faits dont il a à répondre, de nature à entraver la préparation de sa défense ; que les restrictions admises quant aux conditions de recevabilité d'un recours ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, les tribunaux devant appliquer les règles de procédure de manière à éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et de l'ensemble des actes subséquents, qu'une contradiction apparaissait entre la toute fin de la conclusion de la plainte, qui évoquait une diffamation, et ses motifs, qui se fondaient sur le terrain de l'injure publique, engendrant prétendument ainsi un cumul de qualifications incompatibles entre elles et une véritable incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet des poursuites dont ils avaient à répondre, quand cette discordance mineure ne résultait que d'une simple erreur de plume aisément dissipée à partir des autres énonciations de la plainte, insusceptible d'engendrer une véritable incertitude dans l'esprit des prévenus et qui, en toute hypothèse, n'avait pas entravé la préparation de leur défense, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 6, § 1er, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Pour faire droit aux conclusions de deux des prévenus invoquant la nullité de l'acte de poursuite, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'une ambiguïté manifeste apparaît dans le dispositif de la plainte puisqu'au visa « des articles 23, 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 », il est indiqué que Mme [I] « a l'honneur de déposer plainte [...] du chef de diffamation publique envers un particulier, prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ».

10. Les juges observent que, dans le corps de ladite plainte, les propos sont qualifiés d'injure publique envers un particulier tandis que, dans le dispositif qui expose la qualification soumise à la juridiction, la qualification initiale a été modifiée en celle de diffamation publique envers un particulier au visa des textes prévoyant et réprimant cette nouvelle infraction.

11. Ils en concluent qu'une telle modification ne peut s'analyser en une simple erreur de plume mais relève d'une contradiction manifeste dont il résulte un cumul de qualifications incompatibles, créant une véritable incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet des poursuites dont ils ont à répondre.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

13. En effet, les qualifications alternatives employées en l'espèce étaient nécessairement de nature à créer une telle incertitude.

14. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500469
Date de la décision : 08/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2025, pourvoi n°C2500469


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500469
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