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02/04/2025 | FRANCE | N°C2500451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2025, C2500451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-87.029 F-D


N° 00451




SL2
2 AVRIL 2025




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025






M. [L] [J] a formé un pourvoi co

ntre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2023, qui, pour escroquerie et escroquerie aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-87.029 F-D

N° 00451

SL2
2 AVRIL 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025

M. [L] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2023, qui, pour escroquerie et escroquerie aggravée, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [L] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a déposé plainte à l'encontre de M. [L] [J] notamment pour escroquerie.

3. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [J] du chef d'escroquerie à six mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a déclaré M. [J] responsable du préjudice subi par la CPAM et l'a condamné à lui verser la somme de 193 412,18 euros à titre de dommages-intérêts.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité de la procédure irrecevable, alors :

« 1°/ que l'arrêt attaqué qui constate, d'une part, qu'avant toute défense au fond, une nullité est soulevée par maître Maire (arrêt p. 3), et qui considère d'autre part que l'exception de nullité n'ayant pas été soulevée in limine litis devant la cour, elle sera déclarée irrecevable (arrêt p. 4), puis dans son dispositif, a déclaré l'exception de nullité de la procédure irrecevable (arrêt p. 10), s'est contredit et a privé sa décision de motifs, méconnaissant l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'aux termes des articles 384, 385 et 386 du code de procédure pénale, les juges du fond doivent statuer sur les exceptions que les prévenus leur soumettent dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que tant en première instance qu'en appel, M. [J] a soulevé des exceptions de nullité avant toute défense au fond ; il a, en cause d'appel, déposé des conclusions visées par le président et le greffier, mentionnées dans l'arrêt ainsi qu'aux notes d'audience, dans lesquelles il soulevait in limine litis des exceptions de nullité des citations ; la cour a joint l'incident au fond ; en déclarant irrecevable l'exception de nullité sans répondre aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, peu important que les exceptions aient, ensuite, été développées oralement après le rapport, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés et l'article 593 du code de procédure pénale, outre l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis devant la cour d'appel.

8. C'est à tort que les juges, qui ont constaté que cette exception de nullité avait été soulevée avant toute défense au fond, ont considéré qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis.

9. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel, d'une part, le prévenu a relevé l'erreur matérielle affectant la citation sur la date de la déclaration d'accident du travail du mois de décembre 2015, qui est le 8 décembre 2015 et non le 2 décembre 2015, d'autre part, celui-ci s'est expliqué sur ces faits, de sorte qu'il a été en mesure de préparer sa défense et qu'aucun grief n'est démontré.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500451
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2025, pourvoi n°C2500451


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500451
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