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02/04/2025 | FRANCE | N°52500354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 354 F-D


Pourvoi n° B 23-23.783








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.783 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 354 F-D

Pourvoi n° B 23-23.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.783 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Père Favron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Fondation Père Favron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la Fondation Père Favron, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Ménard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2023), M. [R] a été engagé en qualité de médecin le 7 août 1987 par l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, aux droits de laquelle vient la fondation Père Favron, et a exercé à compter du 1er août 1991 en qualité de chef de service du centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de [Localité 3].

2. Dans un contexte de discussions entre les parties faisant suite à deux avertissements, l'employeur a proposé au salarié le poste de direction médicale des instituts médico-éducatifs (IME) le 17 octobre 2018.

3. Le salarié a été en arrêt maladie à compter de cette date et, le 4 janvier 2019, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

4. Il a ensuite fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 avril 2020.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir imputer aux torts de l'employeur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et à le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement non causé, et de dommages-intérêts en réparation des préjudices de retentissement et d'empêchement de libre exercice médical, alors :

« 1°/ que constitue une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer au salarié l'affectation aux fonctions de directeur médical des instituts médicaux éducatifs du médecin embauché en qualité de médecin chef de service d'un centre d'action médico-sociale précoce et directeur technique de ce centre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt d'une part qu'il a été embauché en qualité de médecin chef du service du CAMSP et que "ses attributions étaient "notamment " la direction technique du CAMSP", d'autre part que son employeur entendait lui "confier la direction médicale non plus du CAMSP de [Localité 3] (Charles Isautier) mais des IME de la Fondation Père Favron" ; qu'en écartant la modification du contrat de travail en l'état de ces constatations dont il résultait que le salarié perdait ses attributions de directeur technique de même que la direction médicale du CAMSP de [Localité 3], la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ que le salarié faisait valoir qu'un CAMSP accueille les enfants des premier et deuxième âges, soit les enfants de 0 à 6 ans, patientèle pour laquelle il avait développé une expertise spécifique et dédiée en rapport avec les missions spécifiques d'un CAMSP, soit un public cible et des missions très différentes des IME et IMPro qui accueillent adolescents et jeunes adultes ; qu'il ajoutait que les approches et les besoins sont très différents, notamment quant à la précocité de l'intervention et son impact préventif, ce qui majore encore l'ampleur de la modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à dire qu' "il résulte toutefois de la fiche de poste annexée au courrier que les fonctions ainsi proposées concernaient le suivi des enfants et des établissements, mais également d'assurer l'encadrement et l'organisation des services médicaux et des missions de représentation et de recherche" et qu'il "n'est donc pas démontré que M. [R] aurait perdu des responsabilités, les deux postes étant similaires", la cour d'appel qui a statué par ces motifs impropres tirés de la prétendue similarité des postes a de nouveau violé l'article 1103 du code civil ;

3°/ que le salarié faisait valoir qu'un CAMSP accueille les enfants des premier et deuxième âges, soit les enfants de 0 à 6 ans, patientèle pour laquelle il avait développé une expertise spécifique et dédiée en rapport avec les missions spécifiques des CAMSP qui exercent des actions préventives spécialisées, soit un public cible et des missions très différentes des IME et IMPro qui accueillent enfants à partir de 7 ans, adolescents et jeunes adultes ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant qu'elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.

8. La cour d'appel ayant constaté que, si le salarié avait été engagé en qualité de médecin puis en 1991 s'était vu confier les fonctions de chef du service du CAMSP et avait dans ses attributions notamment la direction technique de ce centre, la fiche du poste annexée à la lettre visant à lui confier la direction médicale des IME indiquait que les fonctions proposées concernaient le suivi des enfants et des établissements, mais également l'encadrement et l'organisation des services médicaux et des missions de représentation et de recherche, qu'ainsi le salarié ne perdait pas ses responsabilités, le poste proposé étant similaire et situé dans le même secteur géographique, a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce changement de fonction ne constituait pas une modification de son contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un départ à la retraite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500354
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 15 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500354


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500354
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