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02/04/2025 | FRANCE | N°52500352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 352 F-D


Pourvoi n° M 24-11.422








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.422 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° M 24-11.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-11.422 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la fondation [3], et après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de direction projet par la fondation [3] le 11 novembre 2017.

2. Le 19 octobre 2021, la fondation [3] a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail à compter du 21 octobre à la suite d'un défaut de vaccination.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes d'annulation de la décision de suspension du contrat de travail, de rappels de salaire et congés payés afférents, à titre provisionnel, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et de la condamner aux dépens d'appel et de première instance, alors :

« 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose, en son article 12, que " doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code " ; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée sur le fondement de la disposition susvisée à l'encontre d'un salarié d'un établissement de santé concerné lorsque celui-ci n'exerce pas son activité au sein de l'établissement ou du service mais dans un immeuble à usage d'habitation distinct des locaux où sont exercés l'activité principale ou les activités accessoires de cet établissement et qu'il n'exerce aucune activité auprès des patients ; que pour débouter Mme [K] de ses demandes de réintégration et de paiement à titre provisionnel de rappels de salaire et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que : "L'obligation vaccinale ainsi prévue s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé, quel que soit l'emplacement des locaux et que cette personne ait ou non des activités de santé et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé. Il ne peut être pertinemment contesté que Mme [K] exerce des missions permanentes et régulières au sein de l'ensemble hospitalier. Sa fiche de poste permet de constater qu'elle a des relations hiérarchiques, fonctionnelles et de travail régulières avec de nombreux salariés tels que le directeur technique, le responsable des affaires techniques, les conducteurs de travaux, le service achats, le service comptabilité ainsi que les services transverses. À ce titre, et en pratique, elle peut à tout moment être présente à une réunion de chantier ou d'élaboration d'un plan de prévention pour prendre des notes en vue de la rédaction d'un compte rendu. Il en résulte donc que Mme [K] est soumise à l'obligation vaccinale tant en qualité de personne exerçant son activité dans les établissements de santé qu'en qualité de personne travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé soumis à l'obligation vaccinale" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 12 I, 1°, a) de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'impose l'obligation vaccinale qu'aux personnes exerçant leur activité dans les établissements visés et non pas dans un immeuble à usage d'habitation, en copropriété, et qu'elle constatait que Mme [K] avait été embauchée par l'[3] en qualité d'assistante de direction de projet, ce dont il résultait qu'elle n'exerçait pas son activité au sein de l'établissement de santé, mais à l'extérieur de celui-ci, de sorte qu'elle n'était pas concernée par ladite obligation vaccinale, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose, en son article 12, que " doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code (?) 4° (?) les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° "; qu'il s'ensuit que constitue un trouble manifestement illicite la suspension du contrat de travail prononcée sur le fondement de la disposition susvisée à l'encontre d'un salarié d'un établissement de santé concerné lorsque celui-ci n'exerce pas son activité au sein de l'établissement ou du service mais dans un immeuble à usage d'habitation distinct des locaux où sont exercés l'activité principale ou les activités accessoires de cet établissement, qu'il n'exerce aucune activité auprès des patients et n'était présent dans un bureau externalisé qu'une fois par semaine ; que Mme [K] - qui rappelait que l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n'imposait l'obligation vaccinale que pour les personnes exerçant leur activité dans les établissements visés par le texte - faisait expressément valoir qu'elle n'exerçait pas son activité dans un établissement de santé et qu'elle n'était présente dans un bureau externalisé qu'une fois par semaine avant la suspension de son contrat de travail, pratiquant ainsi essentiellement du télétravail ; qu'en s'abstenant de rechercher si compte tenu du fait que la salariée exerçait son activité à l'extérieur de l'établissement de santé, dans un bureau externalisé une seule journée par semaine, celle-ci n'était pas exclue du périmètre de l'obligation vaccinale édictée par l'article 12 I, 1°et 4°de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1° et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services listés aux points a) à n) du premier de ces textes, dont les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

7. L'obligation vaccinale prévue par ces dispositions législatives s'impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant des établissements et services listés à l'article 12, I, 1° précité, dont les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code, quel que soit l'emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.

8. La cour d'appel, qui a, à bon droit, énoncé que l'obligation vaccinale concernait tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant leur mission dans des établissements de santé, qu'ils soient employés directement ou non par ces établissements et services, et s'imposait à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'un établissement de santé, quel que soit l'emplacement des locaux et que cette personne ait ou non des activités de santé et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé, puis retenu que la salariée, qui ne démontrait nullement qu'elle était chargée de l'exécution de tâches ponctuelles dans l'établissement de santé et dont il n'était pas contesté qu'elle exerçait des missions permanentes et régulières au sein de l'ensemble hospitalier, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, qu'elle était soumise à l'obligation vaccinale en qualité de personne exerçant son activité dans les établissements de santé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500352
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500352


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500352
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