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02/04/2025 | FRANCE | N°52500350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 350 F-D


Pourvoi n° E 23-19.945




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° E 23-19.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.945 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'Association régionale pour l'intégration (ARI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [V], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'Association régionale pour l'intégration, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2023) et les productions, Mme [V] a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée à compter de 1994 par l'Association régionale pour l'intégration (ARI).

2. Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 2 novembre 2011 au 5 janvier 2014 pour maladie et après examen médical de reprise, la salariée a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2014.

3. Le 10 février 2014, à l'issue de deux nouveaux examens médicaux et d'une étude du poste réalisée le 6 février 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise.

4. La salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2014, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et de ses demandes de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation lui incombe exclusivement ; qu'en retenant que "la salariée ne caractérise aucunement le manquement à l'obligation de sécurité qui pourrait être reproché à l'employeur", quand il appartenait à l'association ARI de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail afin d'empêcher la dégradation de la santé physique et mentale de Mme [V] au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif ; que par accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988, l'association ARI a une obligation de sécurité renforcée, ciblée sur des risques connus et identifiés dans le secteur d'activité de l'association à savoir les "états dépressifs, les problèmes de dos pour les salariés appelés à soulever des handicapés et les maladies engendrées par le travail sur écran" ; que Mme [V] a expliqué dans ses écritures d'appel qu'en sa qualité d'éducatrice spécialisée au sein d'un institut spécialisé pour les personnes inadaptées et handicapées, elle était exposée à plusieurs facteurs de risques et de pénibilité liés à des conditions de travail précaires qui lui ont été imposées pendant plus de 8 ans ainsi qu'aux contraintes morales et physiques inhérentes à son emploi et à son environnement de travail puisqu'elle était en charge d'enfants et d'adolescents de 4 à 18 ans aux comportements agressifs et qu'elle devait manipuler ceux qui étaient handicapés lors d'activités éducatives et scolaires, ce qui avait provoqué de graves problèmes de dos et un syndrome anxio-dépressif justifiant de multiples arrêts de travail à l'origine de son inaptitude ; qu'en écartant toute violation de l'obligation de sécurité aux motifs inopérants tirés de ce que Mme [V] n'avait pas sollicité la requalification de la succession anormale de CDD ou encore de ce que l'association ARI avait soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association ARI qui avait connaissance des risques auxquels était exposée la salariée, avait pris des mesures pour préserver sa santé et sa sécurité au travail notamment par la mise en place d'un programme de prévention, par un signalement auprès du service de santé au travail en raison des multiples arrêts de travail, par un aménagement de poste afin d'exclure les efforts violents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise n° 26 du 18 avril 1988 ;

3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'écartant tout lien de causalité entre l'inaptitude de Mme [V] et la méconnaissance par l'association ARI de son obligation de sécurité, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, constater d'une part que les éléments médicaux produits aux débats par la salariée "objectivent le constat sur son état de santé", lequel présente des lombalgies chroniques et un syndrome anxio-dépressif, pathologies qui sont provoquées dans l'exercice de ses fonctions d'éducatrice spécialisée notamment par la nécessité de "contenir un patient violent", ce dont il s'ensuit que ces pièces médicales établissent le lien direct avec le travail et relever d'autre part qu' "il ne résulte d'aucun certificat ou appréciation des praticiens que ces affections sont en lien direct avec le travail" ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'ayant constaté que
Mme [V] avait développé un syndrome anxio-dépressif et présentait des dorsalgies chroniques au cours de l'exécution de son contrat de travail, justifiant de multiples arrêts de travail et en excluant cependant tout lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et l'inaptitude de la salariée ayant fondé son licenciement au motif inopérant que l'exposante n'avait saisi la CPAM d'aucune demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle entre 2011 et 2014, sans rechercher si l'exercice des fonctions d'éducatrice spécialisée ne provoquait pas les pathologies développées par Mme [V] et si celles-ci ne résultaient pas de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que la salariée, qui indique que les missions précaires au sein de plusieurs sites ont constitué pendant plusieurs années un volume anormal de travail, de stress d'angoisse et de fatigue pour elle, de 1994 à 2002, n'apporte aux débats aucun élément sur ce point.

7. L'arrêt relève ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces débattues devant la cour d'appel, et sans contradiction, que si les certificats médicaux produits aux débats objectivent le constat sur son état de santé, il n'en résulte pas que ces affections constatées sont en lien direct avec le travail.

8. L'arrêt ajoute que la salariée qui indique n'avoir cessé d'alerter sur la dégradation de ses conditions de travail ne produit aucun écrit en ce sens.

9. L'arrêt retient enfin que l'association, en ayant soumis la salariée à des visites périodiques annuelles, a rempli son obligation et que lors de la reprise en 2011, la médecine du travail n'a prévu aucun aménagement de poste, mais prescrit un mi-temps thérapeutique excluant les efforts violents.

10. La cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'établissait pas d'atteinte personnellement subie du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de violation de l'obligation de sécurité susceptible d'être réparée.

11. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, alors « que la brièveté du délai écoulé entre l'avis du médecin du travail et la mise en oeuvre du licenciement suffit à établir le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que Mme [V] a fait valoir que l'employeur n'avait pu se livrer à une recherche sérieuse de reclassement compte tenu de la taille importante du groupe auquel appartient l'association ARI et de ses effectifs dès lors que l'avis d'inaptitude la déclarant inapte à son poste a été rendu le 10 février 2014 et que l'association ARI l'a avisée par courrier du 21 février 2014 de l'impossibilité de la reclasser, laquelle fonde son licenciement ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant qu'il était vain pour l'employeur d'attendre toutes les réponses des entités du groupe alors que sa recherche de reclassement "était rendue vaine par l'avis même du médecin du travail, qui excluait tout reclassement interne", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail en sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

13. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

14. Pour dire fondé le licenciement de la salariée et rejeter ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève qu'il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir agi avec célérité en procédant à la consultation des entités par mail du 18 février 2014 et en avisant la salariée de son impossibilité de la reclasser dès le 21 février 2014, sans forcément attendre toutes les réponses, alors que sa recherche obligatoire par la loi antérieure à la réforme d'août 2016, était rendue vaine par l'avis même de la médecine du travail, qui excluait tout reclassement interne.

15. En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que l'employeur ne peut pas imposer au salarié la prise de congés payés non pris au terme d'un long arrêt maladie ; qu'il incombe à l'employeur de prouver l'acceptation par le salarié de la prise anticipée des congés payés ; qu'en reprochant à Mme [V] ne pas établir qu'elle avait été contrainte de prendre ses congés à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 3 mars 2014, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-16 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 devenu 1353 du code civil :

17. Aux termes du premier de ces textes, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

18. Selon le deuxième, la période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

19. Aux termes du troisième, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

20. Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

21. Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

22. Pour rejeter la demande d'indemnités de congés payés de la salariée, l'arrêt, qui constate que, par lettre du 14 janvier 2014, l'employeur a prévu que la reprise du poste s'effectuerait à compter du lundi 3 mars, par la prise de congés à compter du 6 janvier 2014, relève que la salariée déclarée apte aux termes de l'avis du 6 janvier 2014 n'a pas protesté et n'établit pas qu'elle a été contrainte de prendre ses congés, cette lettre justifiant la nécessité d'organiser la continuité du service de l'établissement.

23. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait imposé rétroactivement la prise de congés payés à l'issue de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. Les moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter la demande de solde d'indemnité spéciale de licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de condamnation de l'Association régionale pour l'intégration au paiement des sommes de 30 000 euros de dommages-intérêts distincts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur et de 21 329,98 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 23 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;

Condamne l'Association régionale pour l'intégration aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association régionale pour l'intégration et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500350
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500350


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500350
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