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26/02/2025 | FRANCE | N°12500110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2025, 12500110


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 février 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 110 FS-B+R


Pourvoi n° V 23-16.762












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025


1°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1],


2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 3] ([Localité 7]),


3°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 6] ([Localité 7]),


4°/ M. [Y] [...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 février 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 110 FS-B+R

Pourvoi n° V 23-16.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 3] ([Localité 7]),

3°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 6] ([Localité 7]),

4°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2] ([Localité 7]),

ont formé le pourvoi n° V 23-16.762 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Google Ireland Limited, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [U], [G], [I], [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Google Ireland Limited, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2023), et les productions, la chaîne « Les dossiers [Localité 4] » a mis en ligne sur la plateforme YouTube les six vidéos intitulées comme suit :
- « Comment [N] [I] président du Tribunal suprême de Monaco et son club ont corrompu la justice ? », le 23 septembre 2021 ;
- « [Z] [U], avocat des stars à [Localité 7], fait parti d'un réseau de corruption avec [N] [I] », le 11 octobre 2021 ;
- « [H] [G], le ministre préférant les intérêts de ses amis corrompus à ceux du peuple de [Localité 7] », le 20 octobre 2021 ;
- « Comment [G], [U] et [I] réussirent à corrompre toutes les institutions de [Localité 7] », le 28 octobre 2021 ;
- « La corruption n'a pas de limite à [Localité 7], ouvrez une enquête sur [N] [I] et [Z] [U] », le 21 novembre 2021 ;
- « Comment [Y] [E] a aidé [R] [B] à arnaquer [Localité 7] », le 14 décembre 2021.

2. Le 4 février 2022, MM. [U], [G] et [I], estimant que ces vidéos contenaient des propos diffamatoires, ont, après une démarche infructueuse auprès de la société Google Ireland Limited, assigné celle-ci selon la procédure accélérée au fond, prévue à l'article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), afin qu'il lui soit ordonné sous astreinte de supprimer ces propos et de communiquer les données complètes d'identification et de connexion de la chaîne YouTube « Les dossiers [Localité 4] ».

3. M. [E], reprochant également à deux de ces vidéos leur caractère diffamatoire et à une troisième son contenu injurieux, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. MM. [G], [U], [I] et [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en suppression des propos contenus dans les supports incriminés, alors « que la cour d'appel a admis le "caractère diffamatoire et injurieux" des propos litigieux et "la gravité des accusations identifiées contre les demandeurs et intervenant volontaire, mises en ligne sur une plateforme facile d'accès pour tout internaute" ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la communication au public en ligne de ces propos causait un dommage aux appelants permettant au juge de prescrire les mesures propres à le faire cesser, la cour d'appel a derechef violé l'article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 ».

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, aux termes des paragraphes 1 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a droit à la liberté d'expression.

7. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, transposable dans le champ d'application du droit de l'Union européenne selon l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, cette liberté peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles s'avèrent nécessaires à la défense d'un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

8. Si la liberté d'expression porte atteinte à un autre droit garanti par la Convention, il revient au juge national de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s'avère le plus légitime dans les circonstances de l'espèce (CEDH, arrêts du 7 février 2012, Axel Springer AG c Allemagne [GC] n° 39954/08 ; du 15 octobre 2015, Perincek c Suisse [GC], n° 27510/08, § 198).

9. En deuxième lieu, la diffamation constitue une infraction pénale définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

10. Elle ne peut être poursuivie par la victime devant le juge civil que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et conformément aux règles de procédure dérogatoires au droit commun prévues aux articles 47 à 60 de cette loi, qui sont destinées à protéger la liberté d'expression.

11. Selon l'article 35 de ladite loi, la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée. Elle ne l'est pas non plus si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi, caractérisée par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que l'existence d'une enquête sérieuse ou d'une base factuelle suffisante (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.823, Bull. 2016, I, n° 182 ; Crim., 21 avril 2020, pourvoi n° 19-81.172).

12. La circonstance que les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante doit conduire à apprécier moins strictement les deux autres conditions, en particulier celle tenant à la mesure dans l'expression (CEDH, arrêt du 23 avril 2015, Morice c France [GC], n° 29369/10, point 125).

13. Conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la personne poursuivie doit pouvoir disposer d'un délai de dix jours à compter de la signification de la citation pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou faire la preuve de sa bonne foi.

14. En troisième lieu, selon l'article 1er de la LCEN qui transpose en droit français la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), la communication au public par voie électronique est libre et l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, notamment, par le respect de la dignité de la personne humaine.

15. Conformément à l'article 6-I.3 de cette loi, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l'activité ou de l'information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

16. Aux termes de l'article 6-I.8 de la LCEN, dans sa version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

17. Il s'en déduit que pour faire usage, en l'absence de débat contradictoire avec les auteurs des propos litigieux, du pouvoir qui lui est conféré de retrait de contenu ou de blocages de sites, portant atteinte à la liberté d'expression, le juge doit constater le caractère manifestement illicite des propos critiqués constitutifs d'un abus de celle-ci. Ce caractère manifestement illicite n'est pas établi par la seule communication de propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, la diffamation alléguée pouvant être écartée si la preuve de la vérité est rapportée ou si l'excuse de bonne foi est admise.

18. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la seule allégation du caractère diffamatoire des propos litigieux ne justifiait pas d'ordonner leur retrait.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

20. MM. [G], [U], [I] et [E] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la suppression des propos incriminés, contenus dans les supports incriminés, publiés sur la plateforme YouTube "Les dossiers [Localité 4]", et dont la cour d'appel a admis, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'ils présentaient un caractère diffamatoire et injurieux et comportaient de graves accusations contre Messieurs [H] [G], [Z] [U], [N] [I] et [Y] [E], n'était pas proportionnée à l'atteinte subie par ces derniers dès lors que les données fantaisistes et l'adresse email communiquées par les auteurs de ces propos et acceptées telles quelles par la société Google Ireland Limited, en méconnaissance des articles 6.II et 6.III.1 et 6.III.2 de la loi du 21 juin 2004, ne permettaient pas leur identification et étaient, au contraire, révélatrice de leur volonté de conserver un anonymat afin d'échapper à tout débat contradictoire sur les exceptions de bonne foi et de vérité et à toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention et 11 de la Charte et l'article 6-II de la LCEN, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 :

21. Comme il a été dit aux paragraphes 6, 7 et 11, la liberté d'expression, garantie par les premiers de ces textes, peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles s'avèrent nécessaires à la défense d'un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la diffamation n'est pas constituée si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est rapportée ou si le propos diffamatoire a été publié de bonne foi.

22. Selon le troisième de ces textes, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires pour les besoins des procédures pénales.

23. Il s'en déduit que dans le cas d'une impossibilité d'identifier la ou les personnes ayant contribué à leur création, en dépit des obligations prévues par ce texte, faisant obstacle à tout débat contradictoire, il incombe au juge d'apprécier si la suppression des contenus est proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées.

24. Pour rejeter la demande de suppression des propos repris dans les supports incriminés, l'arrêt retient que, malgré leur caractère diffamatoire et injurieux, cette mesure n'est pas proportionnée à l'atteinte à la liberté d'expression en l'absence de débat contradictoire possible avec leurs auteurs.

25. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mesure n'était pas proportionnée à l'atteinte subie par MM. [G], [U], [I] et [E] dès lors qu'il était allégué que les données et l'adresse email communiquées par les auteurs de ces propos et acceptées par la société Google Ireland Limited ne permettaient pas leur identification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

26. MM. [G], [U], [I] et [E] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, Messieurs [H] [G], [Z] [U], [N] [I] et [Y] [E] faisaient valoir qu'ils ne pouvaient pas "solliciter la communication des données d'identification des auteurs du compte YouTube auprès du fournisseur d'accès internet ayant assigné les adresses IP des titulaires du comptes (?) du bureau d'enregistrement ayant fourni le nom de domaine de l'adresse e-mail utilisée par les titulaires du compte", dès lors qu' " il résulte des données de connexion fournies par Google que le titulaire du compte a utilisé le fournisseur de VPN Nord VPN dont le site internet précise qu' "aucune donnée n'est surveillée, enregistrée, conservée, documentée ou transmise à des tiers" et que "le fournisseur d'accès mentionné par le moteur de recherche d'adresse IP intégré au site nordvpn.com, est la société M247, qui sert de point de sortie internet par les fournisseurs VPN, de sorte qu'il ne permet donc pas d'identifier la personne qui a utilisé cette adresse de connexion" ; qu'en se bornant à affirmer qu' " en l'absence de démarches des appelants en ce sens, il n'est pas démontré cette impossibilité d'identification des utilisateurs de la chaîne YouTube", sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que Messieurs [H] [G], [Z] [U], [N] [I] et [Y] [E] faisaient également valoir qu'ils se heurtaient à une impossibilité d'identifier les auteurs des vidéos ou le titulaire de la chaîne YouTube dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'ils ont déposée, dès lors que "les nouvelles dispositions de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale réservent la possibilité d'ordonner des mesures techniques d'identification des auteurs d'infractions commises par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques aux seuls délits "punis d'au moins un an d'emprisonnement", ce qui n'est pas le cas du délit de diffamation publique envers un particulier" et que "d'ailleurs un réquisitoire aux fins de non-lieu vient d'être notifié aux parties au motif que l'information n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits" ; qu'en affirmant qu' "en l'absence de démarches des appelants en ce sens, il n'est pas démontré cette impossibilité d'identification des utilisateurs de la chaîne YouTube", sans répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

27. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

28. Pour rejeter la demande de suppression des propos contenus dans les supports incriminés, l'arrêt retient également que, en l'absence de démarches des appelants en ce sens, il n'est pas démontré l'impossibilité d'identification des utilisateurs de la chaîne YouTube.

29. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [G], [U], [I] et [E], qui faisaient valoir, d'une part, que le titulaire du compte YouTube avait utilisé un fournisseur d'accès ne permettant pas son identification, d'autre part, que, à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile, un réquisitoire aux fins de non-lieu leur avait été notifié au motif que l'information n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits, l'article 60-1-2 du code de procédure pénale réservant la possibilité d'ordonner des mesures techniques d'identification des auteurs d'infractions commises par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques aux seuls délits punis d'au moins un an d'emprisonnement, ce qui n'est pas le cas du délit de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 20 avril 2022 en ce qu'il enjoint à la société Google Ireland Limited de communiquer dans les sept jours à compter de la signification du présent jugement, d'une part, à M. Brossolette, conseil de MM. [U], [I] et [G], d'autre part à M. Toledano, conseil de M. [E], « les données complètes d'identification et de connexion de la chaîne YouTube « Les dossiers [Localité 4] » et notamment :
- les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom si le compte est ouvert au nom d'une personne morale, renseignés par l'utilisateur à l'origine dudit compte,
- les adresses postales, numéros de téléphone et adresses de courrier électronique renseignées par l'utilisateur de ce compte,
- l'adresse IP et autres données correspondant à la création du compte et les adresses IP et autres données correspondant aux dernières connexions enregistrées de l'utilisateur dudit compte, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Google Ireland Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Google Ireland Limited et la condamne à payer à MM. [U], [I], [G] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500110
Date de la décision : 26/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2025, pourvoi n°12500110


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500110
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