LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° C 23-16.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société Roquette frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.355 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Roquette frères, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2023), M. [G] a été engagé en qualité de responsable technique usine par la société Roquette frères le 12 août 2018.
2. Licencié le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions, de sorte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une ''indemnité légale de licenciement'' dont le principe est fixé par l'article L. 1234-9 du code du travail et dont les modalités de calcul sont détaillées par l'article R. 1234-2 du même code ; que, par ailleurs, le salarié dont le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le principe et le barème de calcul sont fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'enfin, le salarié dont le licenciement est jugé entaché d'une cause de nullité a droit à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; que ces trois indemnités reposent sur des fondements juridiques distincts et poursuivent des finalités différentes, de sorte qu'elles ne doivent pas être confondues ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié formulait les demandes suivantes ''confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu ; formant appel incident, condamner la société anonyme Roquette frères à payer les sommes suivantes : Indemnité légale : article L. 1235-3 du code du travail : 2 mois de salaire brut, soit 10 416 euros Indemnité article L. 1235-3-1 du code du travail : décomposée en 6 mois de salaire brut, soit 31 250 euros, et la réparation du préjudice entraîné par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, au titre du préjudice matériel, un an de salaire brut 62 500 euros, et au titre du préjudice moral, 10 000 euros'' ; que la société, qui s'opposait à l'intégralité des demandes formulées par le salarié, exposait par ailleurs, sans être contredite, qu'''à la suite de la rupture du lien contractuel, M. [G] était rendu destinataire de ses documents de contrat ainsi que de plus de 24 000 euros d'indemnités de sortie, comprenant : [?] - 2 669,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ; [?] pièce n° 6'' ; qu'en condamnant néanmoins la société à verser au salarié ''une somme de 10 416 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement'', cependant que le salarié ne formulait aucune demande à ce titre et qu'il n'était pas discuté par les parties que la société lui avait déjà versé l'indemnité légale de licenciement à laquelle il avait droit au moment de la rupture du contrat de travail, le juge a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme de 10 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est bien fondé à réclamer le paiement de l'indemnité légale de licenciement dont il peut percevoir le montant qui n'est pas contesté, le licenciement n'étant pas prononcé pour faute grave.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié ne formulait aucune demande au titre de l'indemnité légale de licenciement mais réclamait la somme de 10 416 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué les chefs de dispositif par lesquels la société Roquette frères a été condamnée à payer à M. [G], la somme de 10 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il condamne la société Roquette frères à payer à M. [G] la somme de 10 416 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roquette frères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.