LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° E 24-10.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne « Ecuries de la Perelle », a formé le pourvoi n° E 24-10.059 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.036), Mme [F] a été engagée en qualité d'enseignant/animateur, catégorie 2 coefficient 130, par M. [P] exerçant sous l'enseigne « Ecurie de la Pérelle », à compter du 9 septembre 2002. La relation de travail était régie par la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975.
2. Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue, qui a pris effet le 12 août 2014.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes correspondant à des rappels de salaires au titre de la requalification au coefficient 150 pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et au coefficient 167 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 et aux congés payés afférents, alors :
« 1°/ que selon l'article 16 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure et au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure ; qu'en conséquence, pour bénéficier de la classification 150 correspondant à la catégorie 3 et à l'emploi d'enseignant, le salarié classé à un niveau inférieur doit exercer au moins quatre fonctions de cette catégorie ; que selon cette même convention collective, l'emploi d'enseignant de catégorie 3, qui correspond au coefficient 150, comprend cinq fonctions de base : entretien et maintenance, accueil, animation, gestion et enseignement ; qu'au titre de l'entretien et de la maintenance, l'enseignant de catégorie 3 ''assure, contrôle et évalue la mise en valeur des équidés d'école et optimise leur utilisation ; assure et organise la propreté de l'établissement'', qu'au titre de ''l'accueil'', il ''anticipe et analyse les besoins des publics et adapte les services offerts, vérifie et contrôle la qualité de l'accueil, participe aux relations extérieures de l'entreprise'', qu'au titre de l'animation, il ''planifie l'ensemble des activités 8 d'animation et en assure la coordination'' et est ''responsable de l'équipe d'animation'' et qu'au titre de la fonction supplémentaire de tutorat, il ''participe aux évaluations formatives et aux bilans pédagogiques'', ''est amené à gérer des comportements et des motivations'' et ''a un rôle régulateur lors de tensions'' ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [F] aurait dû bénéficier du coefficient 150 pour la période de mars 2010 à octobre 2011 et condamner M. [P] à un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a constaté que Mme [F] veillait à la préservation de l'intégrité morale et physique des équidés, assurait et contrôlait la propreté de l'entreprise, organisait, assistait, contrôlait et planifiait la gestion des équidés (travail, repos, soins), qu'elle avait amélioré et développé les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle (enfants, adultes, compétiteurs, centres aérés), qu'elle avait eu la charge de l'enseignement au sein du centre, de la prise d'inscription à la délivrance des cours, avait été encadrant des cavaliers lors des compétitions notamment des championnats régionaux et nationaux, qu'elle assurait la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement, qu'elle maîtrisait la pédagogie différenciée en fonction du public au sens de la convention collective et qu'elle exerçait la fonction supplémentaire de tutorat ; qu'elle en a déduit que Mme [F] cumulait trois fonctions du coefficient 150, celles d'entretien et de maintenance, d'accueil, d'animation et d'enseignement ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [F] assurait, contrôlait et évaluait la mise en valeur des équidés d'école et optimisait leur utilisation, qu'elle vérifiait et contrôlait la qualité de l'accueil, qu'elle participait aux relations extérieures de l'entreprise, qu'elle planifiait l'ensemble des activités d'animation, en assurait la coordination et était responsable de l'équipe d'animation et, qu'en tant que tutrice, elle devait participer aux évaluations formatives et aux bilans pédagogiques, était amenée à gérer des comportements et des motivations et avait un rôle régulateur lors de tensions, seuls constats de nature à établir qu'elle assurait les fonctions d'entretien et de maintenance, d'accueil, d'animation et de tutorat correspondant au coefficient 150 et à la catégorie 3 à laquelle elle prétendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 56 et 57 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, ensemble la grille de classification des emplois et des classifications de cette même convention collective ;
2° / que selon l'article 16 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure et au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure ; qu'en conséquence, pour bénéficier de la classification 167 correspondant à la catégorie 4 et à l'emploi d'enseignant responsable pédagogique, le salarié classé à un niveau inférieur doit exercer au moins quatre fonctions de cette catégorie ; que selon cette même convention collective, l'emploi d'enseignant responsable pédagogique de catégorie 4, qui correspond au coefficient 167, comprend cinq fonctions de base : entretien et maintenance, accueil, animation, gestion et enseignement ; qu'au titre de l'accueil, l'enseignant de catégorie 4 ''améliore et développe les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle'' et est ''capable de résoudre des difficultés liées aux relations humaines, que ce soit au sein de l'entreprise ou vis-à-vis de la clientèle'' ; qu'au titre de l'animation, il ''préconise des produits d'animation'' et ''programme les activités'' et qu'au titre de la fonction supplémentaire de tutorat, il ''indique des conduites, analyse des situations, identifie des problèmes et y remédie'' et ''a un rôle de médiateur'' ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [F] aurait dû bénéficier du coefficient 167 à compter d'octobre 2011 et condamner M. [P] à un rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a constaté que Mme [F] veillait à la préservation de l'intégrité morale et physique des équidés, assurait et contrôlait la propreté de l'entreprise, organisait, assistait, contrôlait et planifiait la gestion des équidés (travail, repos, soins), qu'elle avait amélioré et développé les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle (enfants, adultes, compétiteurs, centres aérés), qu'elle avait eu la charge de l'enseignement au sein du centre, de la prise d'inscription à la délivrance des cours, avait été encadrant des cavaliers lors des compétitions notamment des championnats régionaux et nationaux, qu'elle assurait la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement, qu'elle maîtrisait la pédagogie différenciée en fonction du public au sens de la convention collective et qu'elle exerçait la fonction supplémentaire de tutorat ; qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme [F] était capable de résoudre des difficultés liées aux relations humaines, que ce soit au sein de l'entreprise ou vis-à-vis de la clientèle, qu'elle était chargée de préconiser des produits d'animation et de programmer les activités et, qu'en tant que tutrice, elle devait indiquer des conduites, analyser des situations, identifier des problèmes, y remédier et tenir le rôle 10 de médiateur, seuls constats de nature à établir qu'elle assurait les fonctions d'accueil, d'animation et de tutorat correspondant au coefficient 167 et à la catégorie 4 à laquelle elle prétendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 56 et 57 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, ensemble la grille de classification des emplois et des classifications de cette même convention collective ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 56 et 57 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975 :
5. Selon le premier de ces textes, chaque emploi comprend l'attribution de fonctions de base englobant des tâches minimum et éventuellement des fonctions supplémentaires. Un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure. Au-delà, il est classé à la catégorie immédiatement supérieure.
6. Selon le deuxième, le coefficient 130 correspond à un emploi d'enseignant/animateur de la catégorie 2, le coefficient 150 à un emploi d'enseignant ou de secrétaire-comptable de la catégorie 3 et le coefficient 167 à un emploi d'enseignant/responsable pédagogique de la catégorie 4.
7. Selon le troisième, les emplois d'enseignant/animateur de catégorie 2, d'enseignant de catégorie 3 et de d'enseignant/responsable pédagogique de catégorie 4 comportent cinq fonctions de base : soins et valorisation des équidés, accueil, animation, gestion et enseignement ainsi que quatre fonctions supplémentaires : tutorat, formation, spécialisation, conception innovation. Les fonctions de base et les fonctions supplémentaires de chaque catégorie sont constituées de tâches définies par la convention collective.
8. Il résulte de ces textes qu'un salarié qui sollicite une classification supérieure à la sienne au seul motif qu'il effectue au moins quatre fonctions d'une catégorie supérieure à la sienne doit être classé dans la catégorie immédiatement supérieure alors même que les fonctions ainsi exercées relèveraient d'une catégorie encore supérieure.
9. Pour condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires calculés sur la base du coefficient 150 de la grille conventionnelle pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et sur la base du coefficient 167 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014, l'arrêt constate que la salariée veillait à la préservation de l'intégrité morale et physique des équidés, assurait et contrôlait la propreté de l'entreprise, organisait, assistait, contrôlait et planifiait la gestion des équidés, avait amélioré et développé les prestations en fonction des besoins recensés de la clientèle, avait la charge de l'enseignement au sein du centre, de la prise d'inscription à la délivrance des cours et avait été encadrante des cavaliers lors des compétitions, assurait la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement et non simplement des bases des pratiques équestres mais également maîtrisait la pédagogie différenciée en fonction du public au sens de la convention collective, possédait un début d'expertise dans une activité d'enseignement, contrôlait et coordonnait l'organisation pédagogique et pouvait encadrer et animer une équipe pédagogique
10. L'arrêt en conclut que la salariée, dont l'emploi d'enseignant/animateur relevait de la catégorie 2 coefficient 130, cumulait trois fonctions du coefficient 150, celles d'entretien et de maintenance, d'accueil, d'animation et d'enseignement, outre la fonction supplémentaire de tutorat
11. Il relève que la salariée satisfaisait en outre aux conditions de diplôme et d'expérience requises pour le coefficient 167, à savoir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option activités équestres (BEES1) obtenu le 2 octobre 2001 et dix ans d'expérience à ce niveau le 2 octobre 2011 en qualité d'enseignante animatrice.
12. Il en déduit qu'en cumulant plus de trois fonctions de la catégorie 3 et en satisfaisant à la condition de diplôme et d'expérience de la catégorie 4, la salariée réunissait les conditions pour être classée au coefficient 167 de cette catégorie à compter d'octobre 2011 et devait bénéficier pour la période de mars 2010 à octobre 2011 du coefficient 150.
13. En se déterminant ainsi, sans constater que la salariée effectuait l'intégralité des tâches constituant la fonction accueil d'une catégorie supérieure à celle de la catégorie 2 ou les tâches de la fonction animation d'une catégorie supérieure à la catégorie 2 et qu'elle exerçait les tâches définissant la fonction tutorat de la catégorie supérieure à la catégorie 2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre de la requalification et congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt concernant le rappel de salaires au titre de la requalification et congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes s'agissant des rappels de salaire prononcés, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à verser à Mme [F] les sommes de 30 835,43 euros à titre de rappel de salaires au titre de la requalification au coefficient 150 pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011 et au coefficient 167 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2014 et 3 083,54 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il ordonne la remise d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes s'agissant des rappels de salaire prononcés, l'arrêt rendu le 13 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.