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02/04/2025 | FRANCE | N°52500343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 343 F-D


Pourvoi n° E 23-15.253








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.253 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° E 23-15.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.253 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation Institut Curie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la fondation Institut Curie, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [D] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à compter du 1er octobre 1984 par la fondation Institut Curie au sein du centre de lutte contre le cancer.
2. L'employeur l'a informée, le 17 septembre 2021, de la suspension de son contrat de travail à défaut de justification de la vaccination contre la Covid-19.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés de demandes en annulation de cette décision et de rappel de salaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de suspension dont elle faisait l'objet et à la condamnation de l'employeur à la réintégrer et à lui payer les salaires dont elle avait été privée, alors :

« 1° / que les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyant que le professionnel de santé soumis à l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 voit son contrat de travail suspendu s'il n'y satisfait pas, n'emporte pas dérogation aux dispositions du code du travail et notamment à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en vertu de celle-ci, l'employeur était à tout le moins tenu d'explorer l'ensemble des solutions possibles afin de poursuite du contrat de travail et du maintien de la rémunération et à cet effet de se rapprocher de Mme [D] afin d'examiner avec elle les conditions d'une régularisation de sa situation, fût-ce par redéploiement de son activité sur des postes non soumis à l'obligation vaccinale ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'Institut Curie n'était tenu d'aucune obligation en ce sens sans méconnaître les dispositions articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et R. 1455-6 du code du travail ;

2 ° / qu'en statuant de la sorte, sans rechercher en l'espèce, comme elle y était invitée par l'exposante, si la fondation Institut Curie ne disposait pas, compte tenu de l'activité de Mme [D], pour partie consacrée à des consultations de sophrologie, et de la structure même de ses services, et de l'existence en son sein d'un centre de recherche dont le personnel n'est pas soumis à l'obligation vaccinale, et des possibilités de recourir au télétravail, si l'employeur, en refusant à toute recherche en ce sens, n'avait pas méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 précités du code du travail, ensemble les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et R. 1455-6 du code du travail ;

3° / que Mme [D] se prévalait à l'appui de ses écritures d'appel du fait qu'elle se trouvait sans discontinuité depuis juin 2022, en congé de maladie, alors que la mesure de suspension du contrat de travail, n'apparaissant plus nécessaire du fait de cette situation, devait cesser de produire ses effets pendant la durée de ce congé ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Mme [D], a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, a) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12.

6. Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

7. La suspension prévue à l'article 14, II de la loi du 5 août 2021 précitée n'est subordonnée à aucune recherche préalable d'aménagement de poste par l'employeur ou d'affectation du salarié sur un poste non soumis à l'obligation vaccinale.

8. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

9. D'abord, la cour d'appel a retenu que les dispositions légales issues de la loi du 5 août 2021 ne prévoient aucune mesure susceptible d'être prise afin d'éviter la suspension du contrat de travail du salarié qui n'a pas satisfait à son obligation vaccinale autre que la prise de congés payés et de jours de repos.

10. Ensuite, elle a constaté que l'employeur avait, le 6 août 2021, communiqué auprès de son personnel sur le dispositif de vaccination obligatoire applicable à compter du 9 août 2021, qu'il avait informé, le 13 septembre 2021, la salariée de son obligation de recevoir au moins une dose de vaccin avant le 15 septembre 2021 puis de justifier d'un parcours vaccinal complet à compter du 16 octobre 2021 et que, cette dernière n'ayant pas justifié de sa vaccination, son contrat de travail avait été suspendu ce dont elle avait été informée le 17 septembre 2021.

11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à répondre à l'argumentation de la salariée, relative à l'incidence de son arrêt de travail survenu postérieurement à la décision de suspension, qui n'était pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision, a pu déduire que l'employeur, qui n'était pas tenu à une obligation de reclassement ou d'aménagement du poste de la salariée et devait se conformer aux dispositions légales qui s'imposaient à lui, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500343
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500343


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500343
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