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27/03/2025 | FRANCE | N°22500444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 27 mars 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 444 F-B


Pourvoi n° W 24-17.710






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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.710 contre l'arrêt n° RG : 23...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 27 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 444 F-B

Pourvoi n° W 24-17.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-17.710 contre l'arrêt n° RG : 23/04832 rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 juin 2024), la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [3] (l'employeur) la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies de l'un de ses salariés (la victime), affecté sur les sites de sociétés clientes pour effectuer des prestations de nettoyage.

2. Les conséquences financières du syndrome du canal carpien gauche de la victime ayant été inscrites sur son compte employeur et prises en compte pour le calcul du taux de cotisations de l'année 2024 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT), l'employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification aux fins d'inscription de ces coûts au compte spécial, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au compte spécial des coûts litigieux, alors « qu'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il appartient à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de cet article de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet article 2, 4° que l'inscription au compte spécial était uniquement subordonnée à l'exposition au risque dans des établissements d'entreprises différentes « et non à l'emploi chez des employeurs différents », puis en considérant que l'employeur, qui admettait être l'unique employeur de la victime pendant la période d'exposition au risque, établissait que cette dernière avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes en prouvant son exposition au risque sur les site des différentes entreprises au sein desquelles elle l'avait affectée pour effectuer ses prestations de nettoyage, la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, ensemble les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.

5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

6. Aux termes du troisième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

7. Selon les quatrième et cinquième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur qui sollicite l'inscription au compte spécial de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

9. Pour faire droit à la demande de l'employeur, l'arrêt retient que l'article 2, 4°, subordonne l'inscription au compte spécial à l'exposition au risque de la victime dans des établissements d'entreprises différentes et non à l'emploi chez des employeurs différents. Il ajoute que l'exposition au risque de la victime au sein des trois sociétés clientes n'est pas contestée et qu'il n'est pas possible d'imputer la maladie à l'un plutôt qu'à l'autre des établissements exposants.

10. En statuant ainsi, alors que ces sociétés n'étaient pas, ni n'avaient été, les employeurs de la victime, ce dont il résulte que les conditions de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 10 qu'il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts résultant du syndrome du canal carpien gauche de la victime, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts résultant du syndrome du canal carpien gauche de la victime en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

Condamne la société [3] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500444
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500444


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500444
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