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27/03/2025 | FRANCE | N°22500308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500308


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 308 F-D


Pourvoi n° X 23-15.085








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


La société AX conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-15.085 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° X 23-15.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La société AX conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-15.085 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Connectt CA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Connectt travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

toutes deux prises en la personne de leur représentant légal la société La Financière Connectt, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AX conseil, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Connectt CA et Connectt travail temporaire, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, la société La Financière Connectt, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), se plaignant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Connectt CA et la société Connectt travail temporaire (les sociétés Connectt), la société AX conseil a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. Par une ordonnance du 20 août 2021, la requête a été accueillie.

3. Les mesures d'instruction ont été exécutées aux sièges des sociétés Connectt, ainsi que dans un établissement secondaire de la société Connectt CA.

4. Le 5 octobre 2021, la société AX conseil a assigné au fond les sociétés Connectt.

5. Les sociétés Connectt ont saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, la restitution des pièces saisies par les huissiers de justice et la destruction du procès-verbal de constat.

6. Par un arrêt du 9 novembre 2022, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande aux fins de rétractation et, statuant à nouveau, a rétracté l'ordonnance du 20 août 2021, prononcé l'annulation des procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice, ordonné la restitution des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés, et ordonné la destruction des procès-verbaux. Cet arrêt a été frappé de pourvoi par la société AX conseil.

7. Par acte du 5 octobre 2022, la société AX conseil a saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce d'une demande de mainlevée de séquestre, qui a été rejetée par une ordonnance du 18 janvier 2022.

8. Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la société AX conseil, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 18 janvier 2022 en ce qu'elle a débouté la société AX conseil de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication desdits éléments, données et documents, l'a confirmée sur le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré sans objet les prétentions de la société AX conseil tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et de sa demande de communication desdits éléments, données et documents.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société AX conseil fait grief à l'arrêt de déclarer sans objet les prétentions tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments,
données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et sa demande de communications desdits documents, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans objet les prétentions tendant à la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments, données et documents saisis lors des opérations de constat du 14 septembre 2021 et sa demande de communications desdits documents, la cour s'est fondée sur l'arrêt du 9 novembre 2022 qui a rétracté l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la société AX conseil et en conséquence, a ordonné la restitution des documents et pièces saisis, à leurs propriétaires respectifs, les sociétés Connectt TT et Connectt cour d'appel ; que la cassation de cet arrêt sur le pourvoi n° Q 22-23.285 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, conformément à l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 9 novembre 2022, par un arrêt de ce jour (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-23.285) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2023 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500308
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500308


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500308
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