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27/03/2025 | FRANCE | N°22500301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 301 F-D


Pourvoi n° G 22-18.196












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


La société Itaju, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.196 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° G 22-18.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La société Itaju, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.196 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [L] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Itaju,

3°/ à la société de Saint Rapt & [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [K] [H] pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Itaju,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, Palais de justice, cour d'appel, boulevard de la Libération, 30000 Nîmes,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Itaju, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2022) et les productions, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti deux prêts à la société Itaju (la société).

2. A la suite de la délivrance de commandements de payer valant saisie immobilière par la banque, un tribunal judiciaire a, sur requête de la société, ouvert une procédure de sauvegarde à son profit par jugement du 17 décembre 2019, désignant M. [H] administrateur judiciaire et M. [T], mandataire judiciaire.

3. La banque a formé tierce opposition à ce jugement.

4. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a déclaré la déchéance du terme non acquise et débouté la banque de sa demande de redressement judiciaire, confirmant le jugement d'ouverture de sauvegarde du 17 décembre 2019.

5. Par un jugement du 20 avril 2021, un tribunal a homologué le plan de sauvegarde, dit que la créance de la banque était intégrée à ce plan.

6. Une cour d'appel a, par un arrêt du 12 mai 2021, infirmé le jugement rendu le 22 septembre 2020, dit que la société était en état de cessation de paiement lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde de justice, ordonné la rétractation du jugement de sauvegarde judiciaire du 17 décembre 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société.

7. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné la clôture de la procédure de redressement judiciaire ouverte par l'arrêt du 12 mai 2021.

8. Le 3 décembre 2021, la banque a relevé appel-nullité de ce jugement.

9. Par ailleurs, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 mai 2021 (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 21-19.459).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel-nullité de la banque recevable, d'annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon le 23 novembre 2021 pour excès de pouvoir et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la société, alors : « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi n° K 21-19.459, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021 ayant ordonné la rétractation du jugement d'ouverture de sauvegarde judiciaire rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société entraînera l'annulation, par voie de conséquence et en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 juin 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors qu'il se fonde sur l'arrêt du 12 mai 2021 pour déclarer recevable et bien fondé l'appel nullité formé contre un jugement ayant clôturé la procédure de redressement judiciaire de la société et pour renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire pour la poursuite de cette procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

11. En vertu de ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation de l'arrêt du 12 mai 2021, prononcée par la Cour de cassation le 14 septembre 2023, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est l'application et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt (n° RG : 21/04299) rendu le 8 juin 2022, tel que rectifié par arrêt (n° RG : 22/01963) rendu le 29 juin 2022 entre les parties ;

Condamne la société Lyonnaise de banque, la société de Saint Rapt & [H], prise en la personne de M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Itaju et la société [L] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société Itaju, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à la société Itaju la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500301
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500301


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500301
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