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27/03/2025 | FRANCE | N°22500288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 288 F-D


Pourvoi n° W 22-18.277








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


1°/ La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant par son mandataire, la société Crédit logement,


2°...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° W 22-18.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant par son mandataire, la société Crédit logement,

2°/ la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais,

ont formé le pourvoi n° W 22-18.277 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 6] (Andorre),

2°/ à Mme [W] [I], divorcée [F], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], élisant domicile chez M. [C] [V], notaire, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, de la société Crédit logement, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727), la société Crédit Lyonnais (la banque) a fait délivrer les 7 et 30 juillet 2014 à M. [F] et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu le 22 juillet 2002.

2. Par un jugement du 22 juin 2017 dont la banque a relevé appel, un juge de l'exécution a prononcé l'annulation de la déchéance du terme notifiée par la banque, constaté que cette dernière ne détenait un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et impayées à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014, prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et ordonné à la banque de produire le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux d'intérêt légal.

3. Par un arrêt du 27 juin 2019, frappé de pourvoi, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par la banque contre ce jugement.

4. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en toutes ses dispositions (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727).

5. Par déclaration du 2 mars 2021, la banque et son mandataire, le Crédit logement, ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La banque et le Crédit Logement font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014, en conséquence, de constater que la banque ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties au sein d'un dispositif les récapitulant, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il n'incombe néanmoins pas à la partie qui sollicite l'infirmation du jugement accompagnée d'une prétention expresse tendant à la reconnaissance d'un droit à son profit, de solliciter en outre le débouté des prétentions formées par son adversaire lorsque l'accueil de sa prétention impliquerait nécessairement un tel débouté ou lorsque les prétentions respectives des parties sont en tout état de cause incompatibles entre elles ; que la cour d'appel a considéré n'être saisie d'aucune prétention de la banque s'agissant du prononcé de la déchéance du terme, motif pris de ce que la banque ne formait aucune prétention tendant à voir débouter les époux [F] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme, la prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme étant insuffisante ; que la banque sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 par le Crédit lyonnais et, statuant à nouveau, qu'il soit dit qu'elle était recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence, que soit retenu le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros, d'où il résultait que la banque sollicitait nécessairement le débouté des époux [F] de leurs demandes, en ce compris celle tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont dépendait l'exigibilité du principal ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé, par fausse interprétation, l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la déchéance du terme du prêt, notifiée le 6 février 2014, par la banque et, en conséquence, constaté qu'elle ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014, l'arrêt relève qu'à la lecture du dispositif de ses conclusions, la banque ne forme aucune prétention tendant à voir débouter M. [F] et Mme [I] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme et que la demande visant à constater que la déchéance du terme intervenue le 6 février 2014 est régulière, ne figure que dans l'exposé des moyens de l'appelante, sans être reprise au dispositif de ses conclusions.

9. Il en déduit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention de la banque quant à la disposition du jugement ayant prononcé l'annulation de la déchéance du terme, dont les intimés demandent la confirmation, et qu'elle ne peut que confirmer cette disposition.

10. En statuant ainsi, alors que la banque demandait dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la déchéance du terme et, statuant à nouveau, de retenir le montant de sa créance en principal, accessoires, frais et intérêts à la somme de 250 752,58 euros, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la banque sollicitait nécessairement le débouté des demandes adverses, en ce compris celle tendant à la confirmation du jugement sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont dépendait l'exigibilité du principal, a fait preuve d'un formalisme excessif et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt prononçant l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014 et en conséquence, constatant que la banque ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et en conséquence, avant-dire droit sur sa créance, ordonné à la banque de verser aux débats le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux légal, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] et Mme [I] et rejeté les demandes de M. [F] et Mme [I] tendant à la nullité des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014 et en ce qu'il avait débouté M. [F] de sa demande de radiation du commandement de payer et de celle tendant à dire que l'article 5 du contrat de prêt est réputée non écrite, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. [F] et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et condamne M. [F] et Mme [I] à payer à la société Crédit lyonnais et à la société Crédit logement la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500288
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500288


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500288
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