LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-82.657 F-D
N° 00401
RB5
26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [R], pour harcèlement moral par conjoint ou concubin et appels téléphoniques malveillants, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur l'action civile.
3. M. [R] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [R] à un emprisonnement délictuel de deux ans dont un assorti du sursis probatoire pendant deux ans, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, pour prononcer une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, la cour d'appel énonce que le casier judiciaire du prévenu porte trace de deux mentions, que le prévenu bénéficiait d'une mesure d'alternative aux poursuites après le dépôt de la première plainte de madame [J], que le prévenu n'a pas réellement pris conscience de la gravité des faits et que l'attitude du prévenu justifie qu'il soit fait application rigoureuse de la loi pénale ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu et sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que la cour d'appel qui n'a pas, dans son dispositif, ordonné explicitement un aménagement de peine dans son principe, s'est bornée à énoncer, dans ses motifs, que la partie ferme « pouvait » être aménagée selon les modalités à définir avec le juge de l'application des peines territorialement compétent ; qu'en statuant ainsi lorsque, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle n'empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale ;
3°/ subsidiairement, qu'en énonçant, dans ses motifs, que la partie ferme pouvait être aménagée selon les modalités à définir avec le juge de l'application des peines, la cour d'appel, qui n'a pas, dans son dispositif, ordonné un tel aménagement dans son principe, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8. Pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué, après avoir fait état de ses antécédents judiciaires et rappelé qu'il avait bénéficié d'une mesure alternative aux poursuites, énonce qu'il n'a pas réellement pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cette attitude justifiant qu'il soit fait une application rigoureuse de la loi pénale.
9. Les juges ajoutent qu'il y a lieu de le condamner à deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire, la partie ferme pouvant être aménagée selon les modalités à définir avec le juge de l'application des peines territorialement compétent.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
11. En effet, d'une part, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans mieux s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du condamné comme sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
12. D'autre part, dès lors qu'ils estimaient que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle n'empêchaient l'aménagement de la peine, il leur appartenait de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, par ailleurs, soit de déterminer la forme de cet aménagement s'ils obtenaient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le condamné présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2 précité.
13. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.