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26/03/2025 | FRANCE | N°C2500400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, C2500400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 24-82.499 F-D


N° 00400




RB5
26 MARS 2025




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025







M. [X] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 avril 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 24-82.499 F-D

N° 00400

RB5
26 MARS 2025

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025

M. [X] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 avril 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] [K] coupable de violences sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité, et l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de M. [J] [U] et de la chambre régionale des huissiers de justice, et a condamné M. [K] à leur payer 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts, ainsi que certaines sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

3. M. [K] a relevé appel de cette décision, le ministère public et M. [J] [U] ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice, venant aux droits de la chambre régionale des huissiers de justice, et lui a alloué 1 euro à titre de dommages et intérêts, alors qu'elle n'était ni présente ni représentée, n'avait formulé aucune demande et ne justifiait d'aucun préjudice direct.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, sauf disposition légale particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par la personne qui a subi un préjudice résultant directement de l'infraction.

8. Pour recevoir la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui allouer 1 euro à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient l'existence du préjudice moral supporté par l'ensemble de la profession du fait des violences commises par M. [K] sur M. [U], huissier.

9. En se déterminant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la chambre régionale ne pouvait résulter des violences reprochée au prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux dispositions ayant reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui ayant accordé 1 euro de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, les autres dispositions seront donc maintenues. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 avril 2024, en ses seules dispositions ayant reçu la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice et lui ayant accordé 1 euro de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la chambre régionale des commissaires de justice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500400
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2025, pourvoi n°C2500400


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500400
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