LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-84.899 F-D
N° 00399
RB5
26 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 10 juillet 2024, qui, pour menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 5 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable du délit de menace de mort avec ordre de remplir une condition à l'encontre de M. [X] [P], Mme [N] [O], Mme [R] [F] et M. [G] [Z], l'a condamné à six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à 1 000 euros d'amende ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans avec inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, alors « que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en l'espèce, en refusant d'auditionner Mme [M] [J], témoin régulièrement cité par le prévenu à l'audience du 23 mai 2014 et qui n'avait pas été entendue en première instance, sans s'expliquer sur les raisons de ce refus, la cour d'appel a violé l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 513 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du code précité. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.
7. Il s'ensuit que l'audition des témoins devant la chambre des appels correctionnels ne peut être refusée que s'ils ont été entendus en première instance.
8. Pour dire n'y avoir lieu à l'audition du témoin cité par M. [W], présent à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce que cette audition n'est pas susceptible de concourir à la manifestation de la vérité, la présence de ce témoin sur le lieu et au moment des faits ne ressortant d'aucune pièce de la procédure.
9. En se déterminant ainsi, alors que ce témoin n'avait pas été entendu en première instance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.