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26/03/2025 | FRANCE | N°52500319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 319 F-D


Pourvoi n° C 23-21.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.024 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Deni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° C 23-21.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.024 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à France travail Réunion Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi Réunion Mayotte, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail Réunion Mayotte, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981.

2. Après avoir bénéficié d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août 2018, elle a sollicité sa réintégration en qualité de gestionnaire des droits.

3. Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter ses demandes tendant à percevoir une indemnité de licenciement conventionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité au titre du départ retardé à la retraite subi, des dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, une indemnité conventionnelle de départ à la retraite et en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour juger que le refus opposé par la salariée, à l'issue de son congé sabbatique, d'être affectée au poste de Conseiller emploi accompagnement au sein de l'agence Saint-André justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a affirmé que "selon l'employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d'emploi depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu'à son congé sabbatique" ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que "la justification de la position de l'employeur qui a abouti au licenciement pour faute grave de Mme [J] [D] repose sur l'affirmation que celle-ci occupait la fonction de "conseiller emploi" et qu'un tel poste n'était plus disponible au sein de l'agence de [Localité 5], alors qu'il était vacant au sein de l'agence de [Localité 4]. Il ne résulte d'aucun document que ces fonctions étaient celles attribuées à la salariée avant son départ en congé sabbatique. Les bulletins de salaire antérieurs au 1er février 2018 mentionnent : Fonction : allocataires, Emploi générique : Technicien expérimenté, Coef/échelon : 260-2, Emploi référence métier : [néant]. Il n'est nullement indiqué que les fonctions de la salariée seraient celles d'un "conseiller emploi", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que selon l'employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d'emploi depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu'à son congé sabbatique.

6. Il relève ensuite que les emplois de gestionnaire des droits et de conseiller emploi accompagnement, bien que relevant du même niveau de classification, divergent et que la salariée ne justifie aucunement qu'elle disposait des compétences de gestionnaire des droits, de sorte que l'employeur était fondé à lui refuser le poste de gestionnaire des droits à [Localité 5].

7. Il retient enfin qu'en lui proposant un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son congé, au sein de l'agence de [Localité 4] dont l'implantation géographique ne se trouve qu'à une dizaine de kilomètres du lieu de sa précédente affectation, et alors qu'au surplus la lettre d'embauche du 24 novembre 1981 et la lettre d'avenant du 23 juin 1998 comportaient une clause générale de mobilité dans toutes les implantations de la circonscription de l'Assedic de [Localité 3], Pôle emploi a respecté son obligation à l'égard de la salariée de la réaffecter sur un emploi similaire à compter de la fin de son congé sabbatique le 1er septembre 2018, à défaut d'emploi identique ou similaire au sein de son agence d'origine.

8. En statuant ainsi, alors que la salariée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, contestait avoir occupé un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d'emploi et soutenait au contraire qu'elle était gestionnaire des droits jusqu'à son congé sabbatique et qu'elle était légitime à retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, la cour d'appel a dénaturé ces écritures.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par France travail et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500319
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 27 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500319


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500319
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