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20/03/2025 | FRANCE | N°22500271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 271 F-D


Pourvoi n° N 22-24.732








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.732 contre l'arrêt rendu le 3 novembr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° N 22-24.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.732 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 novembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 22 décembre 2017, l'accident déclaré le 4 décembre précédent, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, alors « qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant toute prise de décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail constitue des réserves motivées ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a joint à sa déclaration d'accident du travail, le 4 décembre 2017, une lettre exposant que "De plus il nous semble que la lésion constatée par le service médical soit disproportionnée au regard de l'accident décrit" et que, la victime "a reconnu avoir déjà eu des problèmes d'épaule. Il apparaît que cet accident est donc sans rapport avec le travail et doit être mis en relation avec un état pathologique préexistant et indépendant" ; qu'en jugeant néanmoins que la caisse n'avait pas été saisie de réserves motivées et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident sans procéder à une enquête ou envoyer un questionnaire à l'employeur et au salarié, aux motifs que ces mentions ne pouvaient "constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

6. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt retient que les réserves émises par celui-ci, ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, l'hypothèse d'une possible pathologie préexistante, dont il n'est en outre nullement invoqué qu'elle aurait occasionné une quelconque incapacité, ne pouvant s'analyser comme une cause totalement étrangère au travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait, antérieurement à la décision de prise en charge, assorti sa déclaration de réserves portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7, qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes du 22 décembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. [L] le 4 décembre 2017 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens, tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel, et la condamne à payer la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500271
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500271


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500271
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