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20/03/2025 | FRANCE | N°22500270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 270 F-D


Pourvoi n° N 23-10.131








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.131 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° N 23-10.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-10.131 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 2022), à la suite de l'établissement le 29 mars 2018 d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui a adressé une lettre d'observations du 30 novembre 2018 l'informant de l'annulation de l'exonération de cotisations sociales prévue par la loi pour le développement économique de l'Outre-mer (LODEOM) dont elle a bénéficié au titre de l'année 2017, suivie d'une mise en demeure du 14 mai 2019.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré et la mise en demeure du 14 mai 2019 pour un montant limité à la somme de 14 322 euros et de condamner la société à lui payer cette somme, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; que ce texte exclut qu'en cas de constatation d'une dissimulation d'emploi salarié, les exonérations de cotisations prévues par la loi de programme pour l'Outre-mer (LODEOM) puissent recevoir application, peu important que l'infraction n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; qu'en jugeant au contraire qu'à défaut de condamnation pénale passée en force de chose jugée prononcée à l'encontre de la société, le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales prévue par la LODEOM ne pouvait lui être retiré, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4-2 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que, à tout le moins, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de procédure pénale ouverte à son encontre suite à la transmission du procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas justifier de l'ouverture d'une telle procédure pénale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat par procès-verbal des infractions mentionnées aux 1 à 4 de l'article L. 8211-1 du code du travail.

5. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de ce code sont applicables en France métropolitaine et, sous les réserves qu'il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

6. L'article L. 752-3-2, VII, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales qu'il prévoit en faveur des employeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le code de la sécurité sociale, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'oeuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail. Il précise que lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle de la commission d'une de ces infractions, il suspend la mise en oeuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

7. Les dispositions particulières précitées dérogeant aux dispositions de l'article L. 133-4-2 du même code, il en résulte qu'en cas de constatation de l'une des infractions visées au VII de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, la suppression du bénéfice des allégements et exonérations de cotisations sociales prévus en faveur des employeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est subordonnée à l'existence d'une condamnation pénale à l'encontre de l'employeur.

8. L'arrêt, après avoir dit que le redressement pour cause de travail dissimulé était justifié, relève que l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, constitue un texte spécifique aux outre-mer qui prévaut nécessairement sur le texte général de l'article L. 133-4-2. Il ajoute qu'il résulte du premier de ces textes que l'exonération prévue est annulée uniquement en cas de condamnation pénale passée en force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que le redressement pratiqué au titre de l'annulation des réductions et charges patronales à la suite du seul constat de travail dissimulé n'était pas justifié.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500270
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 06 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500270


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500270
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