LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° W 22-23.866
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.866 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [S] [K], veuve [H], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Mme [K] veuve [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassale-Byhet, avocat de Mme [K] veuve [H], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2022) et les productions, par décision du 28 mai 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à Mme [K] (l'assurée), bénéficiaire d'une pension de réversion depuis le 1er juin 2001, la révision du montant de sa pension à compter du 1er juin 2006 et un indu d'un montant de 23 726,37 euros pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2015.
2. Par courrier du 12 juin 2015, la caisse lui a également adressé une notification préalable à l'application de la procédure de pénalité financière.
3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La caisse fait grief à l'arrêt de condamner l'assurée à lui payer la somme de 13 021,84 euros en remboursement du trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2015, alors « que l'action en remboursement de prestations indûment versées sur la base de fausses déclarations de l'assuré se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a connaissance de celles-ci, dans la limite de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que cette prescription quinquennale ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'assurée, qui vivait en concubinage depuis le 1er janvier 2001, avait dissimulé sa situation maritale à la caisse en s'abstenant de renseigner les rubriques prévues à cet effet dans un questionnaire adressé le 16 mai 2006 et retourné à la caisse le 23 mai suivant ; que la cour d'appel a encore constaté, après avoir considéré que l'assurée avait ainsi fait de fausses déclarations constitutives de la fraude, que la caisse n'avait pu en avoir connaissance que le 26 août 2011, suite à un contrôle au terme duquel l'assurée avait correctement déclaré les revenus de son concubin et les droits immobiliers qu'elle détenait ; qu'en affirmant ensuite que dès lors que la demande de remboursement avait été opérée par la caisse le 1er juin 2015, après recalcul des droits de retraite de réversion, l'action en récupération des sommes trop versées ne pouvait porter que sur la période entre le 1er juin 2010 et le 1er juin 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, 1302, 1302-1, 2224 et 2232 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
6. Selon le second de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
7. Aux termes du premier, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
9. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
10. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
11. Pour limiter l'action en récupération aux sommes indûment versées entre le 1er juin 2010 et le 30 avril 2015, l'arrêt constate que la caisse ne pouvait connaître la situation familiale et les ressources exactes de l'assurée qu'à réception du questionnaire, soit le 26 août 2011, et que la demande en remboursement a été formée le 1er juin 2015.
12. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la caisse avait engagé la procédure en remboursement des sommes indûment perçues dans le délai de cinq ans à compter de la découverte des fausses déclarations, de sorte qu'elle pouvait recouvrer la totalité de l'indu sur la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui a déclaré irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes de l'assurée tendant au rétablissement du paiement de sa pension de réversion telle qu'initialement fixée et la condamnation de la caisse à lui payer ce montant mensuel pour la période de mai 2015 à avril 2022 ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans qu'il résulte de sa décision qu'elle aurait, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
15. Si, en matière de procédure orale, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.
16. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par l'assurée, l'arrêt retient que la demande de rétablissement du paiement de la pension de réversion telle qu'initialement fixée et la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive étaient des demandes nouvelles, qui n'avaient pas été présentées en première instance.
17. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont l'arrêt constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développaient pas cette fin de non-recevoir et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que les parties présentes aient été invitées à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.