La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°22500257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500257


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 257 F-D


Pourvoi n° J 23-13.486








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


Le groupement d'intérêt public Aveyron labo, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.486 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° J 23-13.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Le groupement d'intérêt public Aveyron labo, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.486 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du groupement d'intérêt public Aveyron labo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé au groupement d'intérêt public Aveyron labo (le GIP) une lettre d'observations du 9 mars 2015 emportant, notamment, redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'une somme qui en avait été exclue par celui-ci, au motif que, en raison de sa nature juridique, il ne saurait prétendre au bénéfice de la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

2. Contestant ce redressement, le GIP a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le GIP fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité, les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, interprétés selon une jurisprudence constante, comme édictant que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;

2°/ que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents soumis au droit public, la réduction dégressive prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche ils sont au nombre des employeurs auxquels s'applique cette réduction dégressive pour la rémunération de leurs salariés qui sont soumis au droit privé et au code du travail ; qu'en retenant ¿ à l'inverse ¿ que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, fussent-ils soumis au droit privé et au code du travail, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause la transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales ; que, dans ses écritures, le GIP exposant faisait valoir qu'avant sa transformation en GIP, il était constitué sout forme d'une société d'économie mixte locale (SEML) dont tous les employés étaient soumis au droit privé et cotisaient obligatoirement à l'assurance chômage ¿ l'employeur bénéficiant corrélativement de la réduction des cotisations sur les bas salaires ¿ et qu'après cette transformation, il avait continué à cotiser à titre obligatoire à l'assurance chômage pour ses salariés qui étaient restés soumis au droit privé si bien qu'il devait continuer à bénéficier de la réduction « Fillon » ; qu'en refusant de faire droit aux demandes du GIP sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la circonstance que ce GIP soit issu de la transformation d'une SEML employant des salariés de droit privé et qui bénéficiait à ce titre de la réduction « Fillon » ne justifiait pas que le groupement conserve le bénéfice de la réduction Fillon dont la SEML bénéficiait auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

4°/ que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; que le transfert des contrats de travail de droit privé d'une société d'économie mixte locale transformé en groupement d'intérêt public ne saurait faire perdre aux salariés le bénéfice de l'assurance chômage et, par voie de conséquence, il ne saurait faire perdre à l'employeur la réduction des cotisations sociales afférente à cette affiliation ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, et la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un assuré au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; que les salariés de droit privé d'une société d'économie mixte locale ne perdent pas le bénéfice de leur affiliation à l'assurance chômage en raison de la transformation de cette société d'économie mixte locale en groupement d'intérêt public ¿ car cela reviendrait à considérer que la volonté unilatérale de l'employeur dans le choix de son statut juridique pourrait influer sur le statut social de ses salariés ; qu'en raison du transfert des contrats de travail de la société d'économie mixte locale au groupement d'intérêt public, celui-ci est tenu des mêmes obligations que celle-là vis-à-vis des organismes sociaux et, corrélativement, il doit bénéficier des mêmes réductions de cotisation dont elle bénéficiait, eu égard à la permanence du statut social des salariés pour tous les droits et toutes les obligations qui en découlent ; qu'en retenant « que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, fussent-ils soumis au droit privé et au code du travail, la réduction dégressive prévue par le premier de ces textes » ¿ sans rechercher, comme il lui était demandé, si la transformation de cette société d'économie mixte locale en groupement d'intérêt public avait pu avoir une incidence sur le statut social des salariés et sur les droits et obligations afférentes de l'employeur auprès des organismes sociaux ¿ la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, L. 1224-1 et L. 5424-1 du code du travail, l'article 101 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code lequel concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable.

5. Selon les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les groupements d'intérêt public assurent eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage et pour leurs agents non statutaires, ils peuvent adhérer au régime de l'assurance chômage, par une option qui n'est pas irrévocable.

6. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des groupements d'intérêts publics qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.

7. L'arrêt énonce que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, fussent-ils soumis au droit privé et au code du travail, la réduction dégressive.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la dernière branche du moyen, a exactement déduit que le groupement d'intérêt publique ne pouvait prétendre au bénéfice des réductions patronales sur les bas salaires.

9. Le moyen, dépourvu de toute portée en sa première branche à la suite de l'arrêt du 14 septembre 2023 de non-lieu à transmission de la question au Conseil constitutionnel, n'est dès lors pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt public Aveyron labo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt public Aveyron labo et le condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500257
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500257


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500257
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award