LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 254 F-D
Pourvoi n° T 23-22.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-22.832 contre l'arrêt n° RG : 22/01786 rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2023) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ayant, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 11 janvier 2020 par l'un de ses salariés (la victime), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (l'employeur), a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors :
« 1°/ que le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ; que le secret ne peut être révélé que si la loi l'impose ou l'autorise ; que faute de dérogation légale, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui relate les conclusions d'un examen médical, est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne saurait à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, ensemble les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figure pas parmi les pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en imputant aux services de la caisse une méconnaissance du principe du contradictoire pour avoir omis de communiquer ce document à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, n° RG 22/0016 et RG 22/00103. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les quatrième et cinquième dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 (2e Civ., 13 juin 2024, n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
4. Il en résulte que, pour les mêmes motifs, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, relatif aux pathologies déclarées postérieurement au 1er décembre 2019.
5. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que l'audiogramme n'est pas un élément de diagnostic couvert par le secret médical puisqu'il constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie, de sorte que cet examen est susceptible de faire grief à l'employeur et doit par conséquent nécessairement figurer au dossier constitué par la caisse.
6. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt.
7. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a déclaré recevable le recours de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4], l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le société [4] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.