LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvois n°
D 22-24.609
E 22-24.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
L'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° D 22-24.609 contre le jugement n° RG : 22/00016 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle social) et le pourvoi n° E 22-24.610 contre le jugement n° RG : 22/00103 rendu à la même date par le même tribunal judiciaire, dans les litiges l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° D 22-24.609, un moyen unique de cassation et, à l'appui du pourvoi n° E 22-24.610, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-24.609 et E 22-24.610 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués (tribunal judiciaire de Quimper, 24 octobre 2022, n° RG : 22/00016 et n° RG : 22/00103), rendus en dernier ressort et les productions, l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) a notifié une mise en demeure du 10 septembre 2021 à M. [Y] (le cotisant), lequel a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
3. Puis, le 18 mars 2022, l'IRCEC a décerné au cotisant une contrainte, à l'encontre de laquelle il a formé opposition.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi n° E 22-24.610, formé par l'IRCEC
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° D 22-24.609, formé par l'IRCEC
Enoncé du moyen
5. L'IRCEC fait grief au jugement n° RG : 22/00016 d'annuler la mise en demeure du 24 septembre 2021 [en réalité, 10 septembre 2021], sollicitant le règlement d'une certaine somme au titre des cotisations dues pour l'année 2018, alors « que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la nature des cotisations peut être indiquée sous la seule forme de sigles ou d'acronymes ; qu'en annulant la mise en demeure, motif pris de ce que la nature des cotisations était indiquée sous la forme des acronymes RAAP et RACL, sans que la signification de ceux-ci ne soit précisée, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
6. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
7. Pour annuler la mise en demeure, le jugement constate qu'elle comporte, au titre de la nature des cotisations, la mention « RAAP et RACL ». Il ajoute que la mise en demeure ne donne aucune signification des acronymes RAAP et RACL qui sont insuffisants à informer le cotisant sur la nature des cotisations dues et ne peuvent qu'apparaître incompréhensibles au profane. Il en déduit que ces mentions imprécises ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse mentionnait des acronymes identifiables pour dénommer la nature des cotisations dues, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen du pourvoi n° E 22-24.610, formé par l'IRCEC
Enoncé du moyen
9. L'IRCEC fait grief au jugement n° RG : 22/00103 de déclarer l'opposition à contrainte du 18 mars 2022 recevable et bien fondée et d'annuler cette contrainte alors « que l'annulation de la contrainte du 18 mars 2022 étant la conséquence de l'annulation de la mise en demeure du 10 septembre 2021 qui l'a précédée, la censure, sur le fondement du pourvoi n° D 22-24.609, du jugement du 24 octobre 2022 (n° RG : 22/00016) en tant qu'il a annulé ladite mise en demeure emportera annulation, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, du jugement du 24 octobre 2022 (n° RG : 22/00103) en tant qu'il a annulé ladite contrainte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. Le jugement annule la contrainte du 18 mars 2022 au motif qu'elle se réfère à la mise en demeure annulée.
12. En application du texte précité, la cassation du jugement du 24 octobre 2022 (n° RG : 22/00016), en tant qu'il annule la mise en demeure du 10 septembre 2021, entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 24 octobre 2022 (n° RG : 22/00103), en ce qu'il annule la contrainte du 18 mars 2022, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° D 22-24.609, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes indemnitaires fondées sur la légèreté blâmable et l'attitude dolosive de l'IRCEC, le jugement n° RG : 22/00016 rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper, et sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable et condamne l'IRCEC à verser à M. [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement n° RG : 22/00103 rendu le 24 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Y] et le condamne à payer à l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.