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20/03/2025 | FRANCE | N°22500251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 251 F-D


Pourvoi n° N 22-24.479








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025




L'établissement [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé établissement [5], a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 251 F-D

Pourvoi n° N 22-24.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

L'établissement [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé établissement [5], a formé le pourvoi n° N 22-24.479 contre l'arrêt n° RG : 21/00612 rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2022) et les productions, l'établissement [5], devenu l'EPIC [5] (l'établissement public), ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2016 à 2018 à l'issue duquel l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 18 octobre 2019, portant notamment redressement au titre de la prévoyance complémentaire pour non respect du caractère collectif, suivie d'une mise en demeure du 14 janvier 2020.

2. L'établissement public a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'établissement public fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré par l'URSSAF à son encontre au titre de la prévoyance complémentaire pour non-respect du caractère collectif , alors « que la contribution de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance est exonérée de cotisations, à la condition que les garanties bénéficient à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que présente un caractère collectif, un accord de prévoyance complémentaire applicable à tous les salariés d'un OPH, à l'exclusion des fonctionnaires rémunérés par l'OPH qui sont nommés par un acte unilatéral et qui sont vis-à-vis de l'OPH dans une situation statutaire et réglementaire incompatible avec le salariat comme avec tout autre contrat de droit privé ; qu'en décidant que les fonctionnaires employés de l'établissement public devaient être regardés comme des salariés de droit privé et que leur exclusion du champ d'application de l'accord 22ème volet du 5 juillet 2018 privait le régime de prévoyance, de son caractère collectif, dont dépendait l'exonération des sommes versées par l'employeur pour le financement de la prévoyance complémentaire, la cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

6. En application des articles 64 et 120, point IV, de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, applicable au litige, si les fonctionnaires territoriaux ont conservé leur qualité de fonctionnaire, lors de la transformation des anciens offices publics d'HLM et offices publics d'aménagement et de construction en offices publics de l'habitat, et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par leur statut, ils sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement au sein des nouveaux offices.

7. Dès lors, le caractère collectif des prestations de prévoyance santé mis en oeuvre par un office public de l'habitat doit être déterminé en prenant en compte l'intégralité de ses salariés sans qu'il y ait lieu de distinguer en fonction de leur statut.

8. L'arrêt constate que les fonctionnaires territoriaux rémunérés par l'établissement public sont exclus du bénéfice du régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » issu de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2018. Il relève qu'un office public de l'habitat est un établissement public industriel et commercial, de sorte que les fonctionnaires qu'il emploie sont soumis au droit privé et sont ainsi assimilés aux salariés quant aux règles qui leur sont applicables. Il ajoute que le caractère facultatif pour l'employeur de la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux n'implique nullement la reconnaissance du caractère collectif d'un contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire qui exclut le personnel de la fonction publique territoriale.

9. De ces constatations et énonciations, établissant que l'accord d'entreprise excluait clairement de la garantie une partie de ses salariés, la cour d'appel a exactement déduit que le régime de prévoyance mis en place par l'office ne présentait pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur au financement de ce contrat était bien fondée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EPIC [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC [5] et le condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 4] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500251
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500251


Composition du Tribunal
Président : M. Martin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500251
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