LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Désistement
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° V 24-10.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.027 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sogecap, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2025, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [I] se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (17e chambre) le 4 octobre 2023, au profit de la société Sogecap.
2. Par acte déposé au greffe le 16 janvier 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [I] de son désistement de pourvoi et à la société Sogecap de son acceptation du désistement et sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.