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19/03/2025 | FRANCE | N°52500288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 288 F-D


Pourvoi n° D 24-10.173


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], Belgique, a formé le pourvoi n° D 24-10.173 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° D 24-10.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], Belgique, a formé le pourvoi n° D 24-10.173 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Tereos participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tereos participations, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de directrice excellence logistique, statut hors classe, par la société Tereos participations à compter du 1er octobre 2017 moyennant une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable.

2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur.

3. Ayant été licenciée le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors :

« 2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'il s'ensuit que la circonstance qu'un salarié soit tenu d'en référer à un supérieur hiérarchique exclut la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, après avoir relevé que Mme [K] avait été soumise à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, puis à deux, qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et qu'elle n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, que la salariée ne prenait pas en compte le lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et que son supérieur hiérarchique devait lui aussi rendre des comptes, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

5°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont
confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'absence d'autonomie dans la gestion de son emploi du temps par le salarié, la qualification de cadre dirigeant ne peut être retenue ; qu'en retenant que Mme [K] décidait d'elle-même de ses déplacements, du lieu d'exécution de son travail, ne contredisant pas utilement l'employeur quant à la mise en place d'un système de télétravail, dont l'employeur souligne qu'il n'est pas normalement applicable aux cadres dirigeants, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à retenir la qualification de cadre dirigeant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

7°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont
confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en affirmant, pour écarter la qualité de cadre dirigeant, et après avoir relevé que l'employeur avait refusé de produire les pièces établissant les panels des rémunérations au sein de l'entreprise, que la comparaison n'avait pas la pertinence que lui prêtait la salariée tant la différence de sphère d'intervention et les responsabilités exercées par les autres collaborateurs de l'entreprise étaient différentes, et qu'en conséquence Mme [K] ne pouvait contester sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

8°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs ; qu'en affirmant qu'il convient de constater l'importance du niveau de rémunération de Mme [K] et de souligner qu'elle avait été classée hors grille au regard de la convention collective et que par rapport aux salaires d'autres collaborateurs de l'entreprise, la différence de sphère d'intervention avait pour conséquence que la comparaison n'avait pas la pertinence que lui prêtait la salariée tant les responsabilités exercées n'avaient pas le même impact, la salariée intervenant au niveau du groupe, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

6. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle ne prend pas en compte l'existence du lien de subordination qui unit tout salarié à son employeur et soumet celui-ci aux pouvoirs de direction et de sanction de l'employeur et l'oblige à rendre des comptes.

8. Il observe que s'agissant de l'importance des responsabilités qui lui ont été confiées, la salariée s'en prévaut elle-même dans le cadre du débat relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle en faisant état de ses multiples interventions, lesquelles démontrent selon elle qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et accompli les missions lui étant dévolues, que par ailleurs, si elle souligne qu'elle ne disposait pas d'une délégation de pouvoir et n'avait pas la faculté d'impliquer financièrement la société, elle a été amenée à intervenir dans le domaine de la logistique non pas de la seule société mais du groupe, devant rendre des comptes à des membres dudit groupe.

9. L'arrêt relève que la salariée se qualifie de simple consultante, alors même qu'une consultation était déjà organisée avec le cabinet McKinsey, avec qui elle travaillait pour élaborer elle-même un diagnostic puis des recommandations en vue de l'amélioration de l'efficacité au niveau du groupe. Il ajoute que le fait que les dates d'absences de la salariée soient soumises à l'approbation de son supérieur hiérarchique, et que l'employeur lui demande dans le cadre d'un entretien annuel d'évoquer ses durée et charge de travail, qui doit respecter un équilibre entre sa vie professionnelle et celle à caractère familial, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autonomie dont elle a bénéficié dans l'organisation de son travail.

10. Il relève encore que la salariée a décidé elle-même de ses déplacements, du lieu d'exécution de son travail, ne contredisant pas utilement l'employeur quant à la mise en place d'un système de télétravail et qu'en outre, elle fait elle-même valoir qu'aucune remarque ne lui a été faite durant l'exécution du contrat de travail sur l'ensemble des points invoqués dans la lettre de licenciement, ce qui participe de la preuve de l'autonomie dont elle a bénéficié.

11. L'arrêt retient qu'en ce qui concerne son niveau de rémunération, il convient d'en constater l'importance puisque l'intéressée pouvait prétendre à un salaire fixe s'élevant à la somme annuelle de 190 000 euros, qu'avec l'octroi de l'intégralité de son bonus, il lui était permis d'envisager la perception d'une somme globale annuelle de 253 333 euros. Il souligne que s'agissant de son positionnement dans l'échelle des rémunérations, la salariée a été classée hors grille au regard de la convention collective et que par rapport aux salaires d'autres collaborateurs de l'entreprise, la différence de sphère d'intervention a pour conséquence que la comparaison n'a pas la pertinence que lui prête l'intéressée tant les responsabilités exercées n'ont pas le même impact, la salariée intervenant au niveau du groupe, qu'au-delà du montant élevé de cette rémunération, le fait que la salariée ait été soumise à l'autorité d'un supérieur hiérarchique, puis deux, n'est pas de nature à remettre en cause son positionnement dans l'échelle des salaires, dans la mesure où lesdits supérieurs sont parmi les dirigeants les plus importants du groupe en ce compris celui à sa tête.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, était effectivement habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome l'amenant à participer à la direction de l'entreprise ni qu'elle percevait une rémunération la situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [K] en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Tereos participations aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tereos participations et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500288
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500288


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500288
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