La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°52500279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 279 F-D


Pourvoi n° B 23-18.792






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

br> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.792 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvoi n° B 23-18.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.792 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable grands comptes-filière industrie le 18 avril 2016 par l'association [Adresse 3].

2. Placée en arrêt de travail pour maladie le 17 septembre 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018 et saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la prise d'acte de la rupture de son contrat par un salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat ; qu'en retenant, pour qualifier de démission sa prise d'acte, que "la réorganisation des secteurs de prospection par l'employeur entraînant une réduction de celui attribué à Mme [N]", mise en place à compter de juillet 2017, et susceptible d'avoir une répercussion sur sa rémunération, qu'elle avait elle-même qualifiée de "modification du contrat de travail", n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, qui se trouvait alors suspendu, dès lors que "l'employeur lui en a[vait] expliqué les raisons en l'informant qu'elle ferait l'objet d'un avenant à son contrat de travail à voir avec elle à son retour dans l'association", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la gravité du manquement retenu, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, devenu 1227, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

6. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait décidé un redécoupage des zones d'activité de chacun des collaborateurs par secteur géographique et que le contrat de travail de la salariée prévoyait que sa mission s'étendait sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans toutes les agences de l'association qui y étaient situées, la réduction du territoire constituant bien une modification de son contrat de travail, retient que le seul manquement établi est la réorganisation des secteurs de prospection entraînant une réduction de celui attribué à la salariée et que l'employeur lui en avait expliqué les raisons en l'informant que cette réorganisation ferait l'objet d'un avenant à son contrat de travail à son retour dans l'association.

7. L'arrêt en déduit que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier de l'impossibilité de poursuivre une relation de travail suspendue de manière ininterrompue depuis plus de sept mois.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la gravité du manquement relatif à la réorganisation des secteurs de prospection, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt rejetant les demandes de rappels de commission et de congés payés afférents, ainsi que celles de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour perte de chance de bénéficier de commission et pour manquement à l'obligation d'information relative à la portabilité de la prévoyance et couverture santé, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et déboute Mme [N] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne l'association Ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Adresse 3] et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500279
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500279


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award