LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° H 23-23.029
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.029 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La croix de pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société La croix de pierre, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'« homme toutes mains » par la société La croix de pierre, qui exploite un camping, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée sur la période du 2 avril 2002 au 3 avril 2018, date de la rupture du dernier contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de sa demande de paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat du travail à ses torts, l'emploi, sous contrats de travail saisonniers à durée déterminée irréguliers d'un salarié non affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables ; qu'en retenant, après avoir requalifié ses contrats de travail saisonniers à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2002, que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission motif pris que le grief relatif à la conclusion des contrats de travail à durée déterminée irréguliers ne serait pas d'une gravité suffisante parce qu'il a persisté pendant plus de seize ans sans que le salarié n'y voit aucun inconvénient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que seul le manquement tenant à la conclusion de contrats de travail irréguliers était établi et a pu décider que celui-ci n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
5. Le moyen n'est donc pas fondé
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.