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19/03/2025 | FRANCE | N°52500275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500275


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 275 F-D


Pourvoi n° E 23-23.234








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


La Communauté d'agglomération [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.234 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 275 F-D

Pourvoi n° E 23-23.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La Communauté d'agglomération [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.234 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Communauté d'agglomération [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier d'abattoir le 22 novembre 1999 par la société Centre d'abattage Saint-Hilairien, aux droits de laquelle vient la Communauté d'agglomération [Localité 3].

2. L'employeur a remis le 13 novembre 2020 au salarié des documents de fin de contrat faisant mention d'une démission.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents, alors « que le versement par l'employeur d'une prime n'acquiert la valeur contraignante d'un usage d'entreprise que si cette prime présente les caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; qu'en énonçant, pour condamner la Communauté d'agglomération [Localité 3] à payer à M. [Y] un rappel de prime, que les éléments versés aux débats établissent suffisamment l'existence d'un usage de versement d'une prime exceptionnelle pour les années 2018, 2019 et 2020 tout en relevant que son montant, irrégulier, pouvait varier du simple au triple d'un mois à l'autre sans critère précis et que sa généralité au sein de l'entreprise n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette prime ne revêtait aucun caractère de fixité et de généralité susceptible de la rendre obligatoire pour l'employeur, a violé les articles L. 3211-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-1, L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil :

6. Il résulte de ces textes que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.

7. Pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient que, si le salarié n'apporte pas d'éléments sur le versement à d'autres salariés de cette prime, l'employeur n'apporte pas d'éléments contraires ni la moindre explication sur les raisons de la suppression et que ces éléments établissent suffisamment l'existence d'un usage de versement d'une prime exceptionnelle d'un montant moyen de 194,94 euros pour les années 2018, 2019 et 2020 et l'absence de dénonciation de cet usage.

8. En statuant ainsi, sans constater la généralité au sein de l'entreprise de cette prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un usage, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de prime n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Communauté d'agglomération [Localité 3] à payer à M. [Y] la somme de 779,76 euros à titre de rappel de prime outre 77,97 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500275
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500275


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500275
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