LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 143 F-B
Pourvoi n° B 23-23.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [I], agissant en qualité de liquidateur de la société Sport Elec institut, anciennement dénommée [I] Zolotarenko, a formé le pourvoi n° B 23-23.507 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Decathlon, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandateam, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Decathlon, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la société Decathlon, qui a une activité de conception, production et vente d'articles de sports et de loisirs, distribuait les appareils d'électrostimulation produits par la société Sport Elec institut (la société Sport Elec).
2. Après avoir, par une lettre du 27 juin 2017, informé la société Sport Elec d'une réduction de ses achats pour l'année 2018 de 15 %, elle l'a, par une lettre du 26 janvier 2018, informée de sa volonté de rompre la relation à compter du 1er janvier 2021 en précisant que ses achats nets, qui se montaient à 800 000 euros en 2017, passeraient à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020, avant l'arrêt total et définitif de la relation.
3. Reprochant à la société Decathlon d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre elles, la société Sport Elec l'a assignée en réparation de son préjudice.
4. Le 25 février 2021, la société Sport Elec a été mise en liquidation judiciaire, la société Mandateam étant nommée liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Mandateam fait grief à l'arrêt de juger que la société Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec et, en conséquence, de rejeter ses demandes de condamnation de la société Decathlon à paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, alors :
« 1°/ que les relations commerciales établies doivent se poursuivre aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis prévue, peu important cette durée et à peine de rupture brutale de ces relations ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec, la cour d'appel a affirmé que "[l]a circonstance qu'un préavis de près de trois ans (35 mois) ait été accordé par Decathlon à Sport Elec Institut par lettre du 26 janvier 2018, avant d'arrêter leurs relations commerciales à compter du 1er janvier 2021, n'obligeait nullement l'auteur de la rupture à maintenir durant toute cette période des relations identiques à celles qui existaient au cours des trois dernières années" ; qu'en statuant ainsi quand, peu important cette durée et dès lors que la société Decathlon elle-même avait considéré qu'il s'agissait de la durée nécessaire au vu de la relation antérieure, il incombait à l'auteur de la rupture de maintenir les conditions antérieures pendant toute cette durée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ qu'une modification des conditions de la relation commerciale, résultant d'une diminution significative des commandes pendant la durée du préavis, caractérise une rupture brutale des relations commerciales établies, peu important qu'un flux d'affaires soit maintenu et que cette diminution ait été regardée comme progressive ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Decathlon n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec, la cour d'appel a relevé que la société Decathlon avait progressivement réduit "le flux d'affaires (de 800 000 euros en 2017, 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020) avant l'arrêt total et définitif des relations", et qu'il s'ensuivait que la société "Decathlon n'a[vait] pas rompu brutalement les relations commerciales" ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que les relations commerciales ne s'étaient pas poursuivies aux conditions antérieures pendant toute la durée du préavis, ce dont elle devait déduire que la société Decathlon avait rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Sport Elec, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que seule une modification non substantielle des conditions de la relation commerciale pendant toute la durée du préavis permet d'écarter toute brutalité de la rupture ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Decathlon et la société Sport Elec, la cour d'appel s'est bornée à relever que "la première baisse de volume en 2017 puis 2018, de l'ordre de 15 % par rapport à l'année précédente n'est pas substantielle, et le préavis étalé sur 35 mois est progressif" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette diminution des commandes était également substantielle au cours des deux autres années du préavis, à savoir en 2019 et 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ qu'un aménagement des modalités d'exécution du préavis n'est licite que dans la mesure où il a été consenti par l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Decathlon et la société Sport Elec, la cour d'appel s'est bornée à relever que "la première baisse de volume en 2017 puis 2018, de l'ordre de 15 % par rapport à l'année précédente n'est pas substantielle, et le préavis étalé sur 35 mois est progressif" ; qu'en se déterminant ainsi, en ayant pourtant relevé que la société Sport Elec n'avait pas consenti à cette diminution des commandes pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d'une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles.
7. Après avoir retenu que les sociétés Decathlon et Sport Elect entretenaient une relation commerciale établie et rappelé que le délai de préavis dû par l'auteur de la rupture d'une telle relation doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement, l'arrêt retient que la relation commerciale a duré vingt-trois ans, qu'il n'existait aucune relation d'exclusivité entre les parties sur le marché restreint des appareils d'électrostimulation, que la part du chiffre d'affaires réalisé par la société Sport Elec avec la société Decathlon était de 24 %, ce qui n'est pas excessif, et qu'il n'est justifié d'aucun investissement de la société Sport Elec au titre de cette relation. Il ajoute qu'au regard de ces caractéristiques la durée minimale de préavis était, selon les usages de la profession, de dix mois. Il constate que la société Decathlon a accordé un préavis de trente-cinq mois, tout en réduisant progressivement le flux d'affaires de 800 000 euros en 2017 à 600 000 euros en 2018, 500 000 euros en 2019 et 200 000 euros en 2020. Il retient que la baisse de volume en 2018 par rapport à l'année 2017, qui n'est que de 15 %, ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale par rapport à la période antérieure à la notification de la rupture. Il ajoute que la circonstance que le préavis accordé à la société Sport Elec ait été de trente-cinq mois n'obligeait pas la société Decathlon à maintenir, pendant toute sa durée, des relations identiques à celles qui existaient avant la rupture.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, pour la première année de préavis, la relation commerciale s'était poursuivie sans modifications substantielles, a pu déduire de la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l'existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d'emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au delà de la première année d'exécution du préavis, et retenir, en conséquence, sans avoir à procéder à la recherche visée à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, que la rupture de la relation commerciale établie n'avait pas été brutale.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mandateam, en sa qualité de liquidateur de la société Sport Elec institut, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.