LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 24-82.843 F-D
N° 00336
SL2
18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [H] [C] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au code forestier, a condamné le premier, à 500 euros d'amende dont 250 euros avec sursis, la seconde, à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H] [C] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et son représentant légal, M. [H] [C], ont été poursuivis du chef de circulation de véhicules en forêt hors des routes et chemins.
3. Le tribunal de police a requalifié les faits en circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, a condamné les prévenus à des amendes, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupables M. [C] et la société [1] de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation commis le 14 juillet 2022 à Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes), les a, en répression, condamnés respectivement à une amende contraventionnelle de 500 euros, dont 250 euros avec sursis, et à une amende contraventionnelle de 1 500 euros, dont 750 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard des prévenus, sans constater que les quadricycles conduits et détenus par ceux-ci étaient visés par l'interdiction de circulation litigieuse, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal et R. 163-6, alinéa 1er, du code forestier, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer les prévenus coupables de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, l'arrêt attaqué énonce qu'à partir d'août 2021, plusieurs courriers de l'Office national des forêts ont avisé M. [C] que les quadricycles de sa société ne devaient pas emprunter les itinéraires non autorisés et qu'il devait remettre en état les dégâts causés en forêt domaniale de la Méouge par les précédents passages de ces véhicules.
7. Le juge ajoute qu'en juin 2022, l'agence travaux de l'Office national des forêts a posé des plots et matérialisé l'interdiction de circuler aux véhicules sur certains chemins, et que malgré l'ensemble des informations et interdictions, les quadricycles des prévenus ont été verbalisés le 14 juillet 2022.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les routes et chemins forestiers empruntés par les quadricycles étaient interdits à la circulation, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. En effet, ce type d'engin à quatre roues, qu'il soit ou non motorisé, est un véhicule au sens de l'article R.163-6, alinéa 1er, du code forestier, qui ne prévoit pas de restriction à cette acception.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.