La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2025 | FRANCE | N°C2500334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, C2500334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 24-82.479 F-D


N° 00334




SL2
18 MARS 2025




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025






M. [S] [Y] et la Société [2] on

t formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-82.479 F-D

N° 00334

SL2
18 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025

M. [S] [Y] et la Société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société [2] et de M. [S] [Y], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La Société [2] (la société) et son représentant, M. [S] [Y], ont été poursuivis pour exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau non conforme au débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes.

3. L'ouvrage visé est un barrage implanté sur les deux bras d'un même cours d'eau, séparés par une île.

4. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus.

5. Le ministère public et les parties civiles, au nombre desquelles l'association [1], ont relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] et la société coupables du chef d'exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau non conforme au débit minimal biologique et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 1°/ que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que, lorsque le lit mineur d'un cours d'eau se divise en plusieurs bras au niveau d'un ouvrage, le respect de l'obligation de maintenir un débit minimal biologique à l'aval de celui-ci s'apprécie en additionnant les débits restitués dans chacun des bras ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et entrer en voie de condamnation, qu' « à l'aval immédiat de la partie de l'ouvrage hydroélectrique constituée du seuil déversant d'une largeur de 55 mètres, située en rive gauche du Cher laquelle est qualifiée par ceux-ci de bras principal du cours d'eau ¿, les mesures de débit ont établi des valeurs très inférieures au débit minimal de 6,2 m³/s correspondant au dixième du module », et en se déterminant ainsi au regard du débit restitué dans le seul bras gauche du cours d'eau, quand les agents de l'Onema avaient constaté un débit restitué, les 24 et 31 août 2016, de 10,80 m³/s et de 8,97 m³/s, supérieur au débit minimal biologique, dans l'autre bras constituant également le lit mineur du Cher, la cour d'appel a violé les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du code pénal, L. 214-18, L. 215-7-1 et L. 216-7 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables du chef susmentionné, l'arrêt attaqué énonce que le texte d'incrimination est issu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui fait suite à la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont l'objet est de prévenir et de réduire la pollution de l'eau, de promouvoir son utilisation durable, de protéger l'environnement, d'améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et d'atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

9. Les juges déduisent des travaux parlementaires que la fixation précise de débits minimums par la loi tend à la reconquête de la qualité écologique des rivières.

10. Ils ajoutent qu'en réponse à une question parlementaire, le ministre de l'écologie a rappelé que la fixation, en aval d'un prélèvement dans un cours d'eau, d'un seuil de débit minimum correspondant au dixième du module de celui-ci, a pour but de permettre une vie biologique satisfaisante en garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.

11. Ils constatent qu'en l'occurrence les observations réalisées à l'aval immédiat du bras déversoir de l'ouvrage hydroélectrique exploité par les prévenus ont caractérisé des valeurs très inférieures au débit minimal de 6,2 m³/s, correspondant au dixième du module du cours d'eau concerné.

12. Ils observent que l'argument des prévenus, selon lequel les débits restitués par chacun des deux bras du cours d'eau en aval de l'ouvrage doivent être additionnés pour évaluer le débit minimum, d'une part, établit une distinction, selon que l'ouvrage litigieux est implanté sur un ou plusieurs bras d'un cours d'eau, qui ajoute à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, d'autre part, est contraire à la volonté du législateur en ce qu'elle permettrait à l'exploitant, en fonction de ses seuls intérêts, d'assécher le bras d'un cours d'eau et de nuire aux écosystèmes en aval de ce dernier.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit des éléments ci-dessus exposés que le débit minimal défini par l'article L. 214-18 susmentionné doit être respecté dans chacun des bras situés en aval immédiat d'un ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau, a fait une exacte application des textes visés au moyen.

14. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la Société [2] et M. [Y] devront payer in solidum à l'association [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500334
Date de la décision : 18/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2025, pourvoi n°C2500334


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award